TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203667_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 26 octobre 2022, la SCI Malex, représentée par Me Cottin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cessy a délivré à la société Cessy Mûriers un permis de construire modificatif en vue de l'augmentation à 122 du nombre de logements de son projet situé au 205, chemin de la Piscine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cessy le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ampleur des modifications apportées ne permettaient pas au projet d'être autorisé par un simple permis de construire modificatif ; - les logements créés par le projet modificatif ne peuvent être autorisés en zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du pays de Gex, dès lors que les logements autonomes pour séniors n'entrent pas dans le champ des équipements et services publics ou d'intérêt collectif ; - les règles en matière de places de stationnement applicables au projet relevaient de la catégorie logement et les exigences afférentes sont méconnues ; en tout état de cause, l'absence de création de places de stationnement ne permet pas de faire regarder le projet comme satisfaisant aux exigences du PLUiH s'agissant des équipements d'intérêt collectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la société Cessy Mûriers, représentée par la SELARL Léga Cité conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que le recours gracieux ne lui a pas été notifié dans le délai de recours contentieux ; - cette requête est également irrecevable en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la société requérante ne justifie d'un intérêt à agir au sens et pour l'application de l'article L. 600-1-2 du même code ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Cottin, avocat, pour la société Malex, et celles de Me Depenau, avocat (SELARL Léga Cité), pour la société Cessy Mûriers. Considérant ce qui suit : 1. La société Cessy Muriers a obtenu, par arrêté du 24 novembre 2017, un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments collectifs à usage d'habitation, totalisant quatre-vingt-huit logements, sur un terrain situé chemin de la Piscine, sur le territoire de la commune de Cessy. Un permis modificatif a été délivré pour ce même projet par un arrêté du 7 juillet 2020. La société Cessy Muriers a déposé, le 3 août 2021, une demande de permis de construire modificatif pour ce même projet, en vue de l'augmentation du nombre de logements à cent-vingt-deux. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le maire de la commune de Cessy lui en a accordé le bénéfice. La SCI Malex, occupant un bien à proximité du terrain d'assiette du projet, demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Malex est propriétaire d'un ensemble immobilier, situé sur les parcelles cadastrées section AE nos 103 et 155, séparé du tènement du projet par des terrains bâtis sur une distance de plus de 25 mètres. Cette société fait valoir que le projet en litige, dont les modifications projetées se bornent à une réorganisation interne aux bâtiments existants, autorisés par arrêté du 24 novembre 2017, créant un total de trente-huit logements dans le même volume construit, serait de nature à créer un flux de véhicules et de stationnements non autorisés sur la voie desservant tant le projet que ses propres immeubles. Toutefois, outre qu'aucune place de stationnement n'est créée par le projet, et à supposer même un flux de véhicules supplémentaire en lien avec cette création de logements, il ne ressort nullement des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques de la voie en cause et des places de stationnement déjà existantes pour l'usage du projet, au nombre total de cent-vingt-trois pour cent-vingt-deux logements, qu'il en résulterait une atteinte dans les conditions de jouissance du bien de la société requérante. Dans ces conditions, la SCI Malex étant dépourvue d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cessy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que demande la SCI Malex sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement à la société pétitionnaire, la société Cessy Mûriers d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Malex est rejetée. Article 2 : La société SCI Malex versera une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à la société Cessy Mûriers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Malex, à la commune de Cessy et à la société Cessy Mûriers. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2203667_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel