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TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203667_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 juin et 4 août 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a le 18 mai 2022, confirmé le refus, opposé le 26 janvier 2022, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle est en possession d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " depuis le mois d'août 2012 et que son état de santé s'est aggravé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme A ne remplit pas les critères requis pour se voir délivrer la carte qu'elle sollicite. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2021, Mme A, née le 29 septembre 1953, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 26 janvier 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne ayant émis un avis défavorable. Par une décision du 18 mai 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté le recours préalable obligatoire présenté par l'intéressée et ainsi confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Il résulte des pièces du dossier que le certificat médical produit dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de la carte en litige ne permet pas d'établir que Mme A remplirait les conditions requises pour se voir délivrer un telle carte. A cet égard, la présidente du conseil départemental soutient, sans contredit, que ce certificat a mentionné que le périmètre de marche de l'intéressée était susceptible d'atteindre un kilomètre. Si les pièces médicales transmises dans la présente instance font état de problèmes de nature ostéo-articulaire en particulier au niveau des épaules, d'une rizarthrose et d'une tendino-bursite à la cuisse gauche, pour autant, il ne peut être déduit de ces documents que ces pathologies réduisent de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, sa capacité et son autonomie en-deçà de 200 mètres ni qu'elles imposent un accompagnement systématique par une tierce personne ou le recours à une aide technique. Il suit de là, et alors même que Mme A était en possession d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " depuis le mois d'août 2012, qu'en l'état du dossier, Mme A n'est pas fondée à contester la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a le 18 mai 2022, confirmé le refus, opposé le 26 janvier 2022, de renouveler cette carte. 5. Il convient de préciser que le présent rejet ne fait pas obstacle à ce que Mme A présente une nouvelle demande comportant les pièces justificatives utiles établissant que les critères requis sont remplis. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de Lot-et-Garonne. Copie sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2203667_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel