TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203667_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 11 juillet 2022, la métropole de Lyon demande au tribunal de mettre à la charge de la ville de Paris les dépenses d'aide sociale à l'hébergement concernant Mme B. Elle soutient que si Mme A avait précédemment acquis un domicile de secours à Lyon, le logement qu'elle occupe depuis le 1er novembre 2017 au sein de la résidence sociale " le Palais de Femme ", qui n'est pas un établissement sanitaire ou social, doit être regardé, au regard notamment des caractéristiques du contrat d'occupation, comme un domicile susceptible de lui avoir fait acquérir un nouveau domicile de secours dans le département de Paris. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 juin 2022, la ville de Paris n'admet pas sa compétence. Elle fait valoir que l'hébergement de Mme A au sein de la résidence sociale " le Palais de la femme " doit être regardé comme un séjour au sein d'un hébergement n'ayant pas d'effet sur le domicile de secours de l'intéressée, qui reste fixé dans le département du Rhône. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place d'un répertoire national des établissements sanitaires et sociaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 24 septembre 1946 à Saint Esprit (département de la Martinique) et occupante depuis le 1er novembre 2017 d'un studio au sein de la résidence sociale " Le Palais de femme " sise dans le 11ème arrondissement de Paris, a demandé le 20 septembre 2021 à la ville de Paris de lui accorder le bénéfice de l'aide sociale à domicile. Par un courrier du 10 décembre 2021, la ville de Paris, en application de L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, a transmis cette demande à la métropole de Lyon au motif que Mme A y avait conservé son domicile de secours. Par un courrier du 5 janvier 2022, la métropole de Lyon a informé la ville de Paris qu'elle déclinait sa compétence au motif que Mme A avait perdu son domicile de secours sur son territoire et résidait désormais à Paris et a transmis le dossier au tribunal. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action et des familles : " Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ". En outre, aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autorisé sur le fondement de l'article L. 313-1 du même code, dans lequel l'intéressé est hébergé effectivement, sont sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation : " Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. / Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. / Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1. () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action et des familles : " I . - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; / 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; / 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; / 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; / 5° Les établissements ou services : / a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; / b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; / 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; / 9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ; / 10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 1° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ; / 12° Les établissements ou services à caractère expérimental ; / 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ; / 14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ; / 15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ; / 16° Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret ; / 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.() ". Ces établissements sont soumis à autorisation de l'autorité compétente en application des articles L. 313-1 et suivants du même code. Enfin, il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place d'un répertoire national des établissements sanitaires et sociaux qu'à la date de l'enregistrement du mémoire en défense présenté par la ville de Paris, le répertoire FINESS comprenait uniquement les " informations précises et mises à jour en continu sur les établissements et services des secteurs sanitaire, médico-social et social et ceux de formation aux professions de ces secteurs, soumis à autorisation préalable en application des dispositions du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles. ". 5. En l'espèce, la métropole de Lyon a décliné sa compétence au motif que la résidence sociale " le Palais de la femme " n'était pas un établissement sanitaire et social. La ville de Paris produit un extrait du répertoire national des établissements sanitaires et sociaux dont la mise en œuvre, à la date de l'enregistrement de son mémoire en défense, était prévue par l'arrêté du 13 novembre 2013 dont les dispositions précitées limitaient l'inscription aux établissements des secteurs sanitaire, médico-social et social soumis à autorisation au titre du code de la santé publique ou du code de l'action et des familles. Cette fiche mentionne toutefois uniquement les services d'hébergement d'urgence et de stabilisation du Palais de la Femme, situés, selon cette même fiche, au 96 rue de Charonne. Or, il résulte du contrat d'occupation produit par les deux parties que Mme A est hébergée dans une " résidence sociale " située au 94 rue de Charonne et désignée comme un " logement-foyer ". Dans ces conditions, et alors que la ville de Paris ne produit pas d'autorisation accordée à cet établissement sur le fondement de l'article L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et ne justifie ni même n'allègue qu'il relèverait d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'article L. 312-1 du même code, le logement de l'intéressée doit être regardé comme relevant uniquement des dispositions précitées de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il n'est pas au nombre des établissements pour lesquels le séjour du demandeur d'aide sociale n'a pas d'effet sur son domicile de secours. Par suite, Mme A doit être considérée comme ayant acquis un domicile de secours à Paris le 1er février 2018, après trois mois de résidence habituelle dans ce département au sein de la résidence sociale du " Palais de la Femme ". Il y a ainsi lieu de mettre les dépenses d'aide sociale de Mme A à la charge de la ville de Paris. D E C I D E : Article 1er : Les dépenses d'aide sociale de Mme B sont mises à la charge de de la ville de Paris. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la métropole de Lyon et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2203667_20230623
Données disponibles
- Texte intégral