TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203667_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Beaugency (Loiret). Elle soutient qu'elle est titulaire du revenu de solidarité active et qu'elle n'a hébergé qu'à titre provisoire M. B qui a utilisé à son insu son adresse comme domiciliation fiscale. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que si Mme A a un revenu fiscal de référence égal à zéro, dès lors qu'elle hébergeait quelqu'un à son domicile, il convient d'apprécier le revenu fiscal de référence au regard des revenus perçus par l'ensemble des occupants du domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 17 mars 2022, Mme A a contesté la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un montant de 138 euros. Par une décision du 5 septembre 2022, l'administration a rejeté sa réclamation. Mme A demande à être exonérée de cette imposition. 2. D'une part, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " () II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du loyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () / III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d'outre-mer () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1605 bis du même code, dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : () / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public : / a) Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ; / b) Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ; / d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ; / e) Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : -5 671 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 641 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 901 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; () / g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I bis de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ; / h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique () / i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1649 / j) les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l'article 1391 B ter est nul ; / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. () / a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation () ". Aux termes de l'article 1391 B ter du même code : " () / IV. - Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants () ". Aux termes de l'article 1417 du même code : " () / IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente () ". 4. Enfin, en vertu de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation, à laquelle est adossée la contribution à l'audiovisuel public, est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 5. Mme A fait valoir qu'elle n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, qu'elle perçoit le revenu de solidarité active et que son revenu fiscal de référence était égal à zéro au titre de l'année 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante ne conteste pas utilement que M. B a mentionné, dans sa déclaration des revenus de l'année 2021, être hébergé au 1er janvier 2021 au 34 rue du Pont à Beaugency et qu'au titre de l'année 2020, le revenu fiscal de référence de M. B était de 9 468 euros pour une part. Par ailleurs, en se bornant à produire son avis d'imposition sur les revenus 2021 et une attestation de la caisse d'allocations familiales du Loiret attestant du versement du revenu de solidarité active au titre de l'année 2022, Mme A ne justifie pas être au nombre des personnes pouvant être exonérées de la contribution à l'audiovisuel public visées par l'article 1605 bis du code général des impôts précité. Dans ces conditions, alors même que le revenu fiscal de référence de la requérante au titre de l'année 2020 était égal à zéro, dès lors que la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux cohabitant n'était pas nulle, la demande de décharge de Mme A ne peut qu'être rejetée. 6. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait présenté une demande tendant à la remise gracieuse de l'imposition litigieuse et il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder une telle remise. Toutefois, compte tenu de sa situation financière, si elle s'y croit fondée, il est toujours loisible à Mme A d'adresser à l'administration fiscale une telle demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, Stéphane D La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2203667_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel