TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203668_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte. M. A soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - c'est à tort que le préfet, pour refuser le titre de séjour sollicité, s'est placé à la date de la décision attaquée et non à la date de présentation de la demande ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études alors qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle et qu'il avait une moyenne de 14/20 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 20 avril 2001, est entré en France en 2017. Il a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle. Le 17 avril 2019, il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de jeune majeur, demande complétée le 17 août 2021. Par un arrêté du 2 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 3. En premier lieu, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Ainsi, c'est à bon droit que pour vérifier si le requérant constituait une menace à l'ordre public, le préfet s'est placé à la date à laquelle il s'est prononcé et non à la date à laquelle le requérant a présenté sa demande de titre. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté par le requérant, qu'à la date de la décision attaquée, il avait été condamné par le juge pénal à une peine d'emprisonnement de six mois pour agression sexuelle. Par suite, eu égard à la gravité des faits commis, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A constituait une menace à l'ordre public. Ce motif suffisait à lui seul pour refuser le titre de séjour sollicité et l'administration aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du 2 mai 2022 susmentionné, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. D Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL Le rapporteur, C. MICHEL Le président, C. D Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203668_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel