TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2203668_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai huit jours à compter de ladite notification ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite, dès lors que, débouté du droit d'asile, il va perdre prochainement l'allocation de demandeur d'asile qui permettait à sa famille de cinq membres de subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * le caractère implicite de la décision contestée ne permet pas de savoir si le préfet du Finistère a recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à son adoption ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'une enfant mineure nécessitant des soins sur le territoire : * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il existe un risque de séparation de la cellule familiale en cas de mise en œuvre d'une mesure d'éloignement ; Par un mémoire en production, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet du Finistère a communiqué copie d'un récépissé " parent accompagnant " délivré le jour même au requérant. Vu : - la requête au fond n° 2203667, enregistrée le 19 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. C ayant présenté le 6 juillet 2022 une demande en ce sens, il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. C, le préfet du Finistère lui a délivré une autorisation provisoire de séjour mention " parent accompagnant " valable jusqu'au 1er décembre 2022. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. C ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Selarl Valadou-Josselin et Associés. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 5 août 2022. Le juge des référés, signé D. ALa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2203668_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel