TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203668_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me Ibrahim, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 janvier 2022, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 1er juillet 2000, déclare être entré en France le 23 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de 90 jours et a présenté, le 30 juin 2021, une première demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 7 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D C, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et de certificat de résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. A soutient qu'il réside en France de manière continue et habituelle depuis 2017, qu'il y a poursuivi avec succès sa scolarité et a entrepris de nombreuses démarches pour s'insérer, les pièces versées à l'instance ne permettent pas de justifier que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France. En effet, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur le territoire national de ses parents et de son frère Imad Eddine, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en défense, sans être contredit, que ses parents résident en France en situation irrégulière et que son frère a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire le 21 décembre 2021. Si M. A indique avoir poursuivi depuis septembre 2017 sa scolarité en France au lycée professionnel Le Châtelier et avoir obtenu son baccalauréat en juin 2020 dans la spécialité " procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons ", avoir été inscrit pour l'année 2020/2021 au lycée Jean Perrin en première année de BTS Métiers de la Chimie, puis l'année suivante à l'université d'Aix-Marseille en première année " Trilangue ", cette circonstance, alors que le requérant était en situation irrégulière, ne saurait démontrer que les liens du requérant en France sont tels que le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'attestation de bénévolat établie le 3 mars 2022, soit postérieurement à l'arrêté en litige, par l'association Makesense située à Paris, et qui se borne à attester la participation du requérant à cette association à raison de 15 heures par semaine sans autre précision, ne saurait par ailleurs établir l'intégration qu'il fait valoir en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La présidente, Signé G. EL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203668_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel