TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203668_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2022, le 2 septembre 2022 et le 10 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Chambaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable faute de preuve de la notification de la décision attaquée avant le 13 juin 2022 ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée de vice de procédure car elle ne s'est pas vu remettre la notice explicative prévue par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas été entendue avant son intervention ; - cette décision est entachée de vice de procédure car l'avis du collège des médecins ne mentionne pas les sources médicales consultées par celui-ci ; - cette décision est entachée de vice de procédure faute d'indication sur la date de transmission de l'avis du collège des médecins au préfet sous couvert du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas été entendue avant son intervention ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas été entendue avant son intervention ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - la requête est tardive car la requérante n'établit pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, de telle sorte que le délai de recours n'a pas été interrompu. - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023. Des mémoires présentés par Mme B et enregistrés le 7 février 2023 et le 9 février 2023 n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les observations de Me Chambaret, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 25 mai 1956 et entrée en France le 26 septembre 2018, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4 octobre 2021. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme B un titre de séjour vise les textes applicables à sa demande et fait état d'éléments de fait propres à sa situation, notamment en ce qui concerne les raisons, justifiant, selon l'administration, le rejet de sa demande sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". 5. Si Mme B soutient que la notice explicative mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus ne lui a pas été remise et notamment qu'elle n'aurait pu faire valoir le glaucome dont elle est atteinte, elle n'établit nullement ne pas avoir été en mesure de faire dresser par son médecin un certificat médical rendant compte de l'intégralité de son état de santé. Par ailleurs et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le glaucome dont Mme B est affectée, qui n'est mentionné que par un certificat médical du 13 août 2022, se soit déclaré antérieurement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance de cette obligation l'aurait privée, en l'espèce, d'une garantie ou aurait eu une influence sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, par suite, sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de Mme B a été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. L'étranger qui sollicite un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est en mesure de faire valoir, lors du dépôt de sa demande, toute circonstance ou pièce utile qu'il juge utile de soumettre à l'autorité administrative. Il a donc la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par suite, Mme B, qui était en mesure de présenter toutes observations utiles à l'appui de la demande de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la procédure menée par le préfet de la Haute-Garonne méconnaîtrait son droit d'être entendue. 8. En quatrième lieu, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. () ". 9. En vertu des dispositions citées au point 2, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au préfet de s'assurer que le collège des médecins de l'OFII avait rendu son avis en se fondant sur les orientations générales définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ci-dessus et, notamment, de vérifier que ce collège s'était fondé sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis émis par le collège de médecins mentionne ces sources. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été transmis au préfet de la Haute-Garonne par le directeur général de cet office le 15 décembre 2021, de telle sorte que son émission et sa transmission ont été régulièrement effectuées, la circonstance que le bordereau de transmission au préfet ne mentionne pas que celle-ci est effectuée sous couvert du directeur général de l'office étant sans aucune incidence sur la régularité de la procédure suivie. 12. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 13. La décision attaquée a été prise après avis du 15 décembre 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui est disponible et accessible en Angola. Si la requérante conteste ce dernier point, aucune des pièces produites par la requérante, et notamment les deux certificats médicaux établis à sa demande, ne remettent en cause clairement la possibilité d'accéder effectivement à un traitement adapté en Angola. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles. Ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 15. Mme B fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant d'être obligée de quitter le territoire français. Toutefois, cette mesure découle de l'examen par le préfet du droit au séjour de l'intéressée, à la suite de sa demande d'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans un tel cas, aucune obligation d'organiser une audition préalable ne pesait sur le préfet, et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France à l'âge de soixante-deux ans en vue de demander l'asile, peut disposer, ainsi qu'il a été dit au point 13 ci-dessus, d'un traitement adapté à son état de santé en Angola. Par ailleurs, si elle résidait en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait d'attaches en France ou qu'elle y aurait connu une insertion socioprofessionnelle quelconque. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, si Mme B fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que ne soit édictée la décision fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement, cette mesure découle de l'examen par le préfet du droit au séjour de l'intéressée, à la suite de sa demande d'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans un tel cas, aucune obligation d'organiser une audition préalable ne pesait sur le préfet, et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 ci-dessus que Mme B n'établit pas être exposée au risque d'une absence de traitement médical et, par suite, de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme réclamée en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien, L. QUESSETTE Le président, rapporteur, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2203668_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel