TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2203668_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 mars 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes, tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et octroyée une " orientation professionnelle emploi accompagné ".
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les difficultés qu'elle rencontre en numération, calcul, écriture et compréhension de texte constituent des obstacles à sa recherche d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Sarthe conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que la requête a été enregistrée sans intervention du recours administratif préalable obligatoire en vertu de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Enfin, l'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à l'orientation de la personne handicapée doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Si l'absence de mention de l'existence et du caractère obligatoire de ce recours dans les lettres de notification des décisions du 7 mars 2022 fait obstacle au déclenchement des délais de recours contre ces décisions, elle ne fait pas obstacle à ce que Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Sarthe soulève la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles.
4. En l'espèce, Mme B ne produit pas de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur un recours administratif préalable dirigé contre les décisions du 7 mars 2022. Par ailleurs, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait formé un tel recours de nature à avoir fait naître une décision implicite susceptible de recours contentieux devant la juridiction administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable doit être accueillie et les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, saisisse l'administration d'une nouvelle demande, qui serait assortie de justificatifs.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2203668_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel