TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203669_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C F B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de transfert :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été prise sans que soit apportée la preuve de la saisine et de la réponse de l'Etat requis ;
- ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation ;
- est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrées le 16 septembre 2022.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Souty, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que le requérant n'a pas été correctement pris en charge par les autorités espagnoles, dès lors que ses empreintes ont été relevées lors son entrée sur le territoire espagnol, dans l'archipel des Canaries, où il a été placé en zone d'attente avant d'être conduit en Espagne continentale, où il n'a jamais demandé l'asile et où il lui a été conseillé de partir pour la France ; que le requérant fait l'objet d'un suivi médical en France ;
- et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète, qui indique, s'agissant de son état de santé, qu'il a des problèmes de cœur et de tension ainsi que des maux de ventre, pour lesquels il bénéficie d'un traitement en France ; qu'il a été à l'hôpital en Espagne mais qu'il préfère rester en France car le suivi médical dont il bénéficie y est meilleur.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur le transfert :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Espagne a explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 27 juin 2022, que le requérant a pris connaissance des deux documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II, de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de la circonstance qu'il ne sait ni lire ni écrire le français, dès lors qu'il a lui-même attesté, sans émettre aucune observation, avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, il apparaît, à la lecture du compte rendu produit, que M. B a bénéficié d'un entretien individuel, dans une langue qu'il a déclaré comprendre, dans des conditions garantissant la confidentialité et mené par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie de la saisine, le 4 juillet 2022, des autorités espagnoles, ainsi que de la décision explicite du 8 juillet 2022 d'acceptation de la prise en charge de M. B. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure à cet égard manque en fait et doit être écarté.
6. En cinquième lieu, d'une part, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, à qui il n'appartenait pas de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet indique seulement qu'il a déclaré comprendre le français, ce qu'il ne conteste pas. Par suite, les moyen tirés d'un défaut d'examen et de l'erreur de fait doivent être écartés.
7. En sixième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'une prise en charge appropriée en Espagne, notamment quant à son état de santé, qui fait l'objet d'un suivi médical en France, il n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément suffisamment circonstancié permettant d'en apprécier la réalité. Il ressort par ailleurs des déclarations du requérant à l'audience, au demeurant peu circonstanciées quant à son état de santé et au suivi médical dont il ferait l'objet en France, qu'il a également pu accéder à des soins en Espagne. Par suite, les éléments propres à la situation personnelle de M. B ne sont pas tels qu'en n'ayant pas fait usage de la clause dite discrétionnaire que lui offrent les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. B, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 202Le magistrat désigné,
Signé
A. D
La greffière,
Signé
S. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203669_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel