TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203669_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un formulaire enregistrés le 3 mars 2022 au tribunal administratif de Paris, et transmis par ordonnance du 17 mai 2022 du président du tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Versailles, M. C E demande au tribunal d'annuler la mise en demeure du 4 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui réclame un indu de prime d'activité de 354,54 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2019. Il demande également le remboursement des sommes déjà prélevées par la caisse d'allocations familiales des Yvelines ainsi que le rétablissement de ses droits à la prime d'activité de décembre 2018 à août 2019. Il soutient que : - le début du concubinage avec Mme B date d'octobre 2019 et non de juillet 2018 ; - il a saisi d'un recours administratif préalable obligatoire les services de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d'allocations familiales en ce qui concerne l'indu de prime d'activité mis à sa charge ; - l'indu de revenu de solidarité active comme l'indu de prime d'activité trouvent leur fondement dans l'absence de déclaration de la vie maritale du requérant avec Mme B à compter du 1er juillet 2018. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 10 novembre 2022 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions : 1°) à fin d'annulation de la mise en demeure de la caisse d'allocation familiales qui n'est qu'un acte préparatoire à la contrainte ( code de la sécurité sociale : article R.133-9-2 ). 2°) à fin de rétablissement dans les droits à la prime d'activité en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ( code de la sécurité sociale : article L845-2 : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. " Le délai de réponse était fixé au 15 novembre 2022 à 12 heures. Le mémoire de M. E en réponse à ce courrier a été enregistré au tribunal le 14 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de M. E qui a confirmé ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. C E a été bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2015, puis de la prime d'activité en tant que célibataire, relevant de la caisse d'allocations familiales de Paris. Le 22 janvier 2020, Mme A B a rempli une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement en indiquant être domiciliée dans le département des Yvelines depuis le 1er janvier 2020 et vivre maritalement avec M. E depuis juillet 2018. Le 25 mai 2020, un courrier de la caisse d'allocations familiales de Paris a informé M. E de la modification de ses droits à partir du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2019 et de la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité de 3 336,69 euros. Le requérant a adressé à la direction de l'action sociale du conseil départemental de Paris une lettre datée du 15 juin 2020 portant recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris en tant qu'elle mettait à sa charge un trop-perçu de prime d'activité de 1 584,75 euros. Le 11 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé un courrier au requérant intitulé " demande de remise de dettes non recevable " l'invitant à lui adresser son recours complété de sa signature qu'il avait omise. Les 30 octobre et 1er décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a demandé à M. E de rembourser sa dette de 354,54 euros de prime d'activité. Le 4 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé à M. E une mise en demeure de rembourser un indu de prime d'activité d'un montant de 354,54 euros pour la période de décembre 2018 à août 2019. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler la mise en demeure du 4 février 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Il demande également le remboursement des sommes déjà prélevées par la caisse d'allocations familiales des Yvelines ainsi que le rétablissement dans ses droits à la prime d'activité de décembre 2018 à août 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure de la caisse d'allocations familiales : 2. Aux termes d'une part de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 3. Aux termes d'autre part de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R.133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu de revenu de solidarité active, ou de prime d'activité, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 5. Il suit de là que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de la mise en demeure du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 4 février 2022, ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de rétablissement du droit à la prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". L'article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester, en tout ou partie, le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent. 8. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Yvelines soutient que M. E n'a jamais retourné la lettre de recours administratif préalable obligatoire revêtue de sa signature ainsi qu'elle le lui avait demandé par son courrier du 11 septembre 2020. M. E ne conteste pas n'avoir pas retourné ce courrier revêtu de sa signature. Il suit de là que les conclusions présentées par M. E tendant au rétablissement de son droit à la prime d'activité ainsi que la caisse d'allocations familiales des Yvelines le soulève dans son mémoire en défense, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin de remboursement des sommes déjà prélevées par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. DLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203669_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel