TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2203669_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme A D C épouse B, représenté par la SELARL 4T8, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Bas-Rhin à se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500,00 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, qui était abrogé à la date de la décision ;
- la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle avait refusé une proposition de relogement adapté ;
- la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle disposait d'un logement adapté à sa situation financière et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé et sollicite une substitution de base légale, les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation devant être substituées à l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale abrogé.
Mme A D C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, titulaire d'un titre de séjour, réside dans un logement social avec son époux et leurs cinq enfants. Elle a présenté devant la commission de médiation du Bas-Rhin un recours amiable le 17 janvier 2022 tendant à ce que sa demande de relogement soit reconnue prioritaire et urgente au motif son logement actuel n'était pas décent, sur-occupé et inadapté aux besoins de son époux handicapé et de deux de ses enfants reconnus en situation de handicap par la maison départementale des personnes handicapées. Par décision du 5 avril 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable au motif que la requérante avait refusé une proposition de relogement adaptée à sa situation effectuée par Ophéa, le 6 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ont été abrogées par le décret n°2019-772 du 24 juillet 2019. Par suite, c'est à tort que la commission de médiation du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur ces dispositions pour rejeter le recours amiable de Mme C. Toutefois, en l'espèce, ainsi que le sollicite l'administration, les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation peuvent être substituées aux dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dès lors que les dispositions de l'article R. 822-25 susmentionnées correspondent à la recodification à droit constant des dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles déterminent la surface minimale dont doit disposer un ménage, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. " . Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance; ()- être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Aux termes de l'article R. 441-18-2 du même code, " Quand la commission de médiation reconnait, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, ()elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision () qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités () et qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite ". L'article R. 822-25 du même code fixe cette surface à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire dans la limite de 70 m² pour huit personnes et plus.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu proposer un logement T5 situé au 13, rue de Périgueux à Strasbourg, qu'elle a refusé le 6 août 2021. Si la requérante fait valoir que son refus est dû à l'inadaptation du logement au handicap de son mari et de deux de ses enfants, elle n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations. Les pièces du dossier font par ailleurs apparaître que le logement a été refusé par Mme C en raison de son environnement. Dès lors, dans ces circonstances, la commission de médiation du Bas-Rhin a pu à bon droit rejeter le recours amiable présenté par Mme C au motif qu'elle avait refusé sans motif légitime une offre de logement adapté à sa situation. Ce motif suffisait à lui seul pour rejeter le recours amiable et la commission de médiation aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs opposés, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C épouse B, à Me Brillat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2203669_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel