TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203670_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur un texte inexistant, le III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2022. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 20 août 2003, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée, soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français, qui vise les textes applicables, et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état d'éléments de fait propres à sa situation, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que, préalablement à l'adoption d'une décision de retour, l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 12 juillet 2022, avant que ne soit pris l'arrêté en litige, que M. A a été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France, et sur la perspective de son éloignement. Par suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si M. A, qui est célibataire et sans charges de famille, se prévaut de sa présence en France depuis 2019, où il s'est rendu afin de travailler, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort de ses propres déclarations, telles que retranscrites dans le procès-verbal d'audition en date du 12 juillet 2022, qu'il est sans domicile fixe en France et qu'il effectue " des petits boulots au black ", M. A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. 9. En quatrième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 4 à 8, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 11. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel le préfet assortit normalement une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Elle mentionne, en outre, la durée de présence du requérant sur le territoire français et sa situation familiale. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, à supposer que M. A entende se prévaloir d'un moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreurs de fait, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux décisions d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants de l'Union européenne, à l'encontre de la décision litigieuse. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 14. En quatrième lieu, il ressort des termes-mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les mentions d'un III et d'un huitième alinéa du III de l'article L. 612-6 du même code révèlent des erreurs de plume qui n'entachent pas d'illégalité la décision attaquée et ne la privent pas de base légale. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement et compte tenu de la durée de sa présence en France et du défaut de justification d'une intégration particulière dans la société française, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En sixième et dernier lieu, le fichage de l'intéressé au fichier SIS ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Terzak-Geraci et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08/09/2022. La magistrate désignée, Signé S. KOLFLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2203670_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel