TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203670_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme F E, représentée par Me Momasso Momasso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - son signataire est incompétent, car il n'avait pas valablement reçu délégation de signature à effet de signer pareille mesure ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre séjour du même jour elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juillet 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante ivoirienne née le 10 décembre 1986, est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable pour les Etats parties à l'accord Schengen, délivré par le consulat d'Allemagne à Abidjan, valable du 28 novembre 2019 au 27 décembre 2019. Le 29 avril 2021, elle sollicite son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français en se prévalant de la reconnaissance, le 29 juin 2020 à Toulouse, par M. D, ressortissant français, de sa fille A E D, née le 1er août 2020 à Provins (Seine-et-Marne). Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'existence d'un faisceau d'indices aboutissant selon lui à une présomption de fraude quant à la reconnaissance de paternité de l'enfant de la requérante et à la conclusion que le père de l'enfant ne contribuait pas effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Toutefois, cette présomption de fraude n'est pas de nature à, elle seule, à remettre en cause l'état-civil de l'enfant de la requérante et à fonder ainsi le refus de séjour opposé à Mme E. De même, la circonstance que, par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a annulé la reconnaissance de paternité souscrite le 29 juin 2020 par M. C D à l'égard de la jeune A G E D est sans incidence en l'espèce sur ce lien de filiation dès lors que ledit jugement est postérieur à l'arrêté attaqué et n'était pas devenu définitif. Par suite, en se fondant sur cette présomption de fraude s'agissant de la reconnaissance de paternité pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme E, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui implique seulement le réexamen de la situation de Mme E, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante, qui tendent exclusivement à l'octroi d'un titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Momasso Momasso, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Momasso Momasso de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Momasso Momasso la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Momasso Momasso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Me Momasso Momasso et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux , conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, L. QUESSETTE La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2203670_20231012
Données disponibles
- Texte intégral