TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203671_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. D A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il indique à tort que la plate-forme inter-régionale de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable ; - il ne saurait lui être opposé l'absence de production d'une demande d'autorisation de travail, dès lors qu'une telle demande n'a jamais été formulée par les services de la préfecture ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de séjour en France, de son insertion professionnelle et de son implication bénévole auprès d'une association sportive. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1996, est entré en France en février 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 novembre 2020 son admission au séjour au titre de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne susvisée. Par un arrêté du 9 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. D'une part, M. A a vécu jusqu'à l'âge d'au moins dix-huit ans dans son pays d'origine, où réside sa mère, et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Sa seule durée de séjour, pas davantage que son implication ponctuelle en tant que bénévole au sein d'une association sportive, ne lui permettent pas de justifier de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. D'autre part, si l'intéressé produit huit mois de fiches de paye pour une société de recyclage, deux fiches de paye en tant qu'agent de nettoyage à temps partiel pour une autre société, trois fiches de paie en qualité d'éducateur sportif et, enfin, trois fiches de paye correspondant à des missions ponctuelles d'animateur intérimaire, il ne justifie pas, par ces seuls éléments, d'une insertion professionnelle d'une particulière stabilité et intensité en France. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a estimé que l'intéressé ne justifiait ni de la stabilité de sa situation professionnelle ni d'une insertion professionnelle durable. 5. En deuxième lieu, il est vrai, d'une part, que le préfet a en outre opposé à tort à l'intéressé le motif tiré de l'absence d'avis favorable de la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, dès lors qu'un tel avis n'est pas requis dans le cas d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le motif tiré de l'absence d'autorisation de travail, également retenu par le préfet, est entaché d'erreur de fait. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré valable de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une insertion professionnelle lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. 7. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait et de ce que le préfet a opposé à tort l'avis défavorable de la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, signé L. C Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203671
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2203671_20230124
Données disponibles
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