TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203671_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. C, représenté par Me Partouche, demande au Tribunal : - D'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 51 euros et mettant fin à ses droits à compter du 1er avril 2021 ; - De le décharger de sa dette ; - D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Moselle de lui restituer la somme de 51 euros ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a méconnu le droit à la protection de la propriété privée garantie par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par exception les dispositions de l'article R 823-12 du code de la construction et de l'habitation sont contraire cette convention ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. C une dette, d'un montant total de 379 euros, résultant d'un trop-perçu d'allocation logement familial pour le mois d'avril 2021 qui a été ramené à 51 euros. Par une décision du 4 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé sur recours administratif préalable le bien-fondé de cette dette. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En vertu des dispositions de l'article L 823-1 le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème qui prend en considération, notamment, la situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charges vivant habituellement au foyer. Aux termes de l'article R 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. " 3. Le requérant soutient que l'article R 823-12 méconnait l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. [] " 5. Lorsqu'est en litige une décision appliquant au requérant les dispositions de l'article R 823-12 du code de la construction et de l'habitation, il incombe au juge d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel. L'allocation de logement familiale est une aide sociale permettant à son bénéficiaire de régler son loyer. Une telle aide ne peut être considérée comme un droit patrimonial et encore moins un bien. Par suite le moyen tiré de ce que l'article R 823-12 du code de la construction et de l'habitation méconnaitrait l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de l'instruction que M. C a indiqué le 10 avril 2021, qu'il était séparé de sa compagne depuis le 7 avril 2021 et que cette dernière vivait désormais avec leur fille A. A la suite de cette séparation M. C a déménagé et réside désormais 33 Rue Général Franiatte. Dans ces conditions, en application des dispositions rappelées au point 2, le requérant ne peut valablement prétendre bénéficie de l'allocation de logement familial au titre du mois d'avril 2021, sa fille ayant quitté le domicile avec sa mère. Si M. C fait valoir que sa fille est partie à l'étranger avec sa mère et que les prestations doivent être maintenue pendant trois mois, il ne démontre pas le retour de sa fille moins de trois mois après son départ. Par suite, la caisse d'allocations familiales de la Moselle pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, recalculer sa prestation en tenant compte de cette situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1. La requête de M. C est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2203671_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel