TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 2 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203672_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer les quatre points du stage effectué les 22 et 23 août 2022 et de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés. Elle soutient que : - elle doit bénéficier du stage de récupération dès lors que la décision 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée avant l'accomplissement de son stage ; - les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 novembre 2020, 23 janvier 2022, 19 janvier 2022, 12 janvier 2022 et 18 juillet 2022 sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport Considérant ce qui suit : 1. Par décision 48 SI du 9 août 2022, dont Mme A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressée était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. Mme A demande l'annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions commises les 27 novembre 2020, 23 janvier 2022, 19 janvier 2022, 12 janvier 2022 et 18 juillet 2022 et de la décision 48 SI susmentionnée. Sur le bénéfice du stage effectué les 22 et 23 août 2022 : 2. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. En revanche, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points notamment lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de la Poste, que si le courrier recommandé notifiant la décision 48 SI à Mme A a été notifié à son domicile le dernier jour du stage qu'elle effectuait, cette lettre a été notifiée à un tiers qui ne disposait pas d'une procuration. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le ministre aurait dû tenir compte du stage effectué par elle les 22 et 23 août 2022 et lui réattribuer quatre points sur le solde de son permis de conduire. Sur le moyen tiré d'un défaut d'information préalable : 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 7. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. En l'absence de paiement, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée est émis qui comporte également l'ensemble des mentions exigées. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée permet d'établir, sauf à ce que le contrevenant démontre qu'il a fait l'objet d'un paiement forcé, qu'il a bien reçu les informations. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a payé le 20 mai 2022 l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 12 janvier 2022 et les 23 mars et 30 mars 2021 celle correspondant à l'infraction du 18 juillet 2020. Enfin, elle a adressé un paiement hors délai le 29 janvier 2021 pour l'infraction commise le 27 novembre 2020. Ces paiements établissent que la contrevenante a bien reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour chacune de ces infractions. 9. En revanche, si les infractions commises par Mme A les 19 et 23 janvier 2022 ont donné lieu, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête en exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que Mme A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. Dans ces conditions, les décisions de retraits de points doivent être regardées comme entachées d'un vice de procédure qui a privé l'intéressée d'une garantie et qui est ainsi de nature à les entacher d'illégalité. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions 48 de retraits de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions des 19 janvier et 23 janvier 2022 ainsi que la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le permis de conduire de Mme A de quatre points pour le stage de récupération effectué les 22 et 23 août 2022 ainsi que de deux fois un point correspondant aux retraits de points effectués à la suite des infractions des 19 et 23 janvier 2022 et de se prononcer sur les droits à conduire de l'intéressée au regard d'éventuelles autres infractions commises depuis lors dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision 48 SI du 9 août 2022 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A est annulée ainsi que les décisions 48 retirant un point sur le capital de points de son permis de conduire pour des infractions commises les 19 et 23 janvier 2023. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer le permis de conduire de Mme A de quatre points pour le stage de récupération effectué les 22 et 23 août 2022 ainsi que de deux fois un point correspondant aux retraits de points effectués à la suite des infractions des 19 et 23 janvier 2022 et de se prononcer sur les droits à conduire de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 La magistrate désignée, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2203672_20240321
Données disponibles
- Texte intégral