TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203672_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022, 11 et 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Gard née de sa demande de titre de séjour, du 30 août 2022 reçue en préfecture le lendemain ; 2°) d'annuler la décision expresse par laquelle la préfète du Gard lui a délivré à compter du 23 mars 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir un titre de séjour salarié, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de corriger la base de données AGDREF où il sera constaté le bénéfice d'un titre "Travailleur Temporaire" depuis le 03 octobre 2020 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la perception en tout ou partie de cette somme valant renonciation de l'avocat à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, en cas de non attribution ou de retrait de l'aide, de condamner l'Etat à verser sur le même fondement la même somme au requérant ; 6°) de débouter le préfet du Gard de toute demande plus ample ou contraire. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet du Gard n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour applicables à la date de sa demande devenu L.435-3 du même code et celles de l'article L. 421-1 du même code ; - il en remplit les conditions posées aux articles susvisés, ses documents d'état civil sont authentiques ; il ne présente pas de menace pour l'ordre public ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; il suit une formation qualifiante et est intégré , il est isolé sur le territoire ; - il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel validé par une autorisation de travail ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a tissé des liens en France depuis 2018 et qu'il serait isolé en cas de retour au Mali ; - l'administration doit corriger la base de données AGDREF en modifiant la date de délivrance de son titre de séjour dès lors que les conditions du droit au séjour s'apprécient à la date de la demande et qu'il les remplissait dès sa demande ; - il ne peut y avoir non-lieu à statuer dès lors que le préfet reconnaît ses torts, qu'il n'est toujours pas en possession de son titre et que la décision tardive lui a porté préjudice - que son droit au séjour doit être reconstitué. Par des mémoires, enregistrés les 4 et 14 avril 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus. Elle soutient qu'elle a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A. Par décision du 22 octobre 2022 M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 2023, M. A ne présentant pas d'intérêt à agir contre une décision favorable qui a été prise sur sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boyer. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 27 février 2002, pris en charge par le département du Gard en tant que mineur isolé à compter du 9 novembre 2018, a déposé le 3 juin 2020 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois par la préfète du Gard sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus. M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu en préfecture le 31 août 2022. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 23 mars 2023, la préfète du Gard à délivré à M. A une carte temporaire de séjour valable du 5 avril 2023 au 4 mars 2024. Par la présente requête, M. A sollicite également l'annulation de la décision expresse par laquelle la préfète du Gard lui a délivré une carte temporaire de séjour. Sur la fin de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Gard, après examen du dossier du requérant, a décidé de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour valable du 5 avril 2023 au 4 mars 2024. Il n'est pas contesté que ce titre salarié correspond au titre demandé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Gard avait rejeté sa demande de motifs sont, sans qu'il soit besoin de les rediriger, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense devant, dans cette mesure, être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mars 2023 : 3. M. A sollicite l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète du Gard lui a délivré une carte temporaire de séjour valable du 5 avril 2023 au 4 mars 2024. Il soutient que la date de validité de son titre de séjour aurait dû débuter le 21 mai 2022. Toutefois, la décision qu'il conteste, prise sur sa demande, lui est favorable. Par suite, il est dépourvu d'intérêt à agir à son encontre. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision expresse du 23 mars 2023 et qui constate un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née le 3 octobre 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu toutefois de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Armand, de la somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Armand renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Me Armand une somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Armand renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Chaussard, premier conseiller, - M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La présidente rapporteure, C. BOYER L'assesseur le plus ancien, M. CHAUSSARD La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2203672_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel