TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203673_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté C Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2022 C lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros C jour de retard ; subsidiairement de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention commerçant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il a droit à un certificat de résidence d'une durée d'un an en application de l'article 5 et de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien car il exploite l'entreprise qu'il a créée ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis du même accord ; les décisions de non renouvellement du certificat de résidence d'un an et de non délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait, elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. C un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et demande une substitution de base légale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2203613 C laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés ; - et les observations de Me Megherbi, représentant M. A, également présent, qui conclut aux mêmes fins C les mêmes moyens. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h20. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies C le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " commerçant " d'une durée d'un an : 3. M. A a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence valable un an portant la mention commerçant jusqu'au 14 septembre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 10 août 2022. Il bénéficie ainsi de la présomption d'urgence mentionnée ci-dessus. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue C l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. () ". Aux termes du c) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 5. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, C toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice C toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. 6. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée C un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exerce une activité de prestation de services de sécurité, incendie, assistance et nettoyage sous la forme d'une entreprise immatriculée au répertoire des entreprises et des établissements depuis le 7 mai 2018, a demandé le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " commerçant " sur le fondement des stipulations de l'article 5 et de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non pas sur le fondement des stipulations de l'article 7 a) de cet accord, sur lesquelles le préfet s'est à tort fondé pour prendre la décision contestée. Les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent le cas des ressortissants algériens souhaitant s'établir en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, ne subordonnant la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an à aucune condition de ressources, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée C le préfet dans son mémoire en défense et le moyen tiré de l'erreur de droit entachant le motif du refus opposé à M. A C le préfet de Meurthe-et-Moselle tenant au caractère insuffisant de ses moyens d'existence est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans : 8. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision C laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance, qui présente un caractère provisoire, n'implique pas que le préfet délivre un certificat de résidence à M. A, mais seulement qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité non salariée valable jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 septembre 2022 C laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an à M. A est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité non salariée valable jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 3 : En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 5 janvier 2023. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203673
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203673_20230105
Données disponibles
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