TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203673_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2022 et le 29 juin 2022, M. A D, représenté par Me Guy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer si ses symptômes sont imputables à la vaccination contre la covid-19 ;
2°) d'ordonner à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de fixer la provision à verser à l'expert pour l'expertise.
Il soutient que sa vaccination en date du 14 septembre 2021 lui a provoqué une réaction allergique violente et de nombreuses conséquences sur sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le centre hospitalier Buech Durance, représenté par Me Zandotti, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'utilité et demande au juge des référés :
1°) à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage ;
2°) d'ordonner que l'expert dépose un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge de M. D, les frais d'expertises.
Il soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité au regard de l'article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 qui prévoit un régime d'indemnisation, auprès de l'ONIAM, pour les victimes vaccinées contre le Covid-19.
Vu :
- le décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La mesure d'expertise sollicitée par M. D vise à déterminer les conditions dans lesquelles il a été vacciné contre le covid-19 et pris en charge par le centre hospitalier Buech-Durance lors de l'injection réalisée le 14 septembre 2021 et les préjudices en résultant pour lui.
4. Il résulte de l'instruction que M. D ne recherche que la seule responsabilité pour faute du centre hospitalier de Buech-Durance du fait notamment d'un défaut d'information et d'une prise en charge insuffisante, selon l'intéressé, à la suite des symptômes qu'il a présentés à la suite de cette vaccination. En outre, en l'état de l'instruction, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l'existence éventuelle d'un accident médical non fautif. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Buech-Durance ne peut utilement soutenir que la mesure d'expertise ne serait pas utile au motif pris de ce qu'il appartient au requérant de saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam).
5. La demande d'expertise sollicitée par M. D présente ainsi un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. D tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la charge des frais d'expertise :
7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le centre hospitalier Buech-Durance et M. D tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'un ou l'autre ne peuvent être accueillies. Pour le même motif, la demande de M. D tendant à ce que le juge des référés fixe le montant de la provision à verser à l'expert doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Professeur E C, exerçant à l'hôpital cardiolgique Louis Prade, 28 avenue Douen Lépine à Bron Cedex, 69677, est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. D et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment ceux relatifs au protocole de vaccination en vigueur au centre hospitalier Buech-Durance au 14 septembre 2021 ;
2°) rappeler l'état de santé antérieur de M. D antérieurement à sa vaccination au covid-19 le 14 septembre 2021 et décrire son état à la date de l'expertise ;
3°) décrire les modalités d'administration du vaccin contre le covid-19 à M. D le 14 septembre 2021 et dire notamment si l'injection a eu lieu au bras droit ou gauche, et son incidence sur le plan médical ; dire également si M. D fait l'objet de soins consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale et s'ils étaient adaptés à son état de santé ou si, au contraire, des erreurs fautes, maladresses ou négligences ont été commises par les services du centre hospitalier de Buech-Durance ;
4°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il a été procédé de façon complète à l'information de M. D, c'est-à-dire s'il a été informé, avant l'acte de vaccination litigieux, de l'ensemble des risques fréquents et des risques graves, même rares, normalement prévisibles, qu'il encourait en donnant son consentement à celle-ci ; dans la négative, préciser si M. D a subi une perte de chance, exprimée en pourcentage, de se soustraire au risque s'il en avait connu tous les dangers .
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la vaccination de M. D ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. D une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. D, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier Buech-Durance en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; indiquer si le dommage résulte d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale et, dans ce dernier cas, donner tous éléments permettant de déterminer si l'infection a une cause étrangère à la prise en charge par l'établissement ; dans le cas d'une pluralité de causes à l'origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d'elles ;
7°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. D, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;dire si l'état de M. D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
8°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. D devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ;
10°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s'il est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. D ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'injection vaccinale pratiquée le 14 septembre 2021 ;
12°) de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au Centre hospitalier Buëch-Durance, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l'expert, le Professeur C.
Fait à Marseille, le 18 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2203673_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel