TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2203673_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 septembre 2022, le 27 septembre, le 25 octobre 2022 et le 21 décembre 2022, M. A se disant Modibo Diako, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en tout état de cause, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de neuf jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation car sa demande a été également déposée au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais n'a pas été examinée sur ce fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de son identité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leprince, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se présentant comme ressortissant malien, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en septembre 2018. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 janvier 2019 et jusqu'au 12 février 2020 par jugement du 2 janvier 2019. L'intéressé a déposé une demande d'admission au séjour qui a été refusée par arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime ayant assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que le requérant avait présenté sa demande au titre de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifiait pas de son véritable état civil dans la mesure où les documents produits présentaient un caractère contrefait, que célibataire et sans enfant il était isolé en France et n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résidaient ses parents, qu'il n'était pas pénalisé pour obtenir son diplôme en raison du délai de départ volontaire octroyé, qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale, qu'il ne justifiait pas d'une insertion sociale en France, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation du requérant par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () " Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " En vertu de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. En l'espèce, le requérant a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance délivré le 31 juillet 2018 sur la base d'un jugement supplétif du tribunal civil de Kayes (République du Mali) du 30 juillet 2018 attestant qu'il serait né le 12 février 2002. Pour renverser la présomption d'authenticité qui s'attache en principe à ces actes d'état civil, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de saisir les autorités maliennes aux fins de vérification de l'authenticité de ces actes, s'est fondé sur les rapports d'analyse en fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime dont il ressort, notamment, que le timbre humide apposé sur le jugement supplétif est contrefait de sorte que ce document est falsifié. La falsification dudit jugement ne permet de tenir pour établies ni les informations qui y figurent ni celles qui figurent sur l'acte de naissance présenté, qui a été établi sur la base de ce jugement duquel il est indissociable. Par suite, alors qu'un passeport ne constitue pas un document d'état civil, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant de son âge et de son identité.
5. Dès lors qu'un titre de séjour constitue un titre de police et de circulation qui ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer qu'il ne pouvait délivrer un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, au requérant qui ne justifiait pas de son état civil. Les autres moyens soulevés par le requérant contre le refus de titre de séjour sont donc inopérants.
Sur les moyens propres aux mesures relatives à l'éloignement :
6. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif au statut de réfugié de sorte que le moyen tiré de sa méconnaissance à l'appui de conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français est inopérant.
7. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est orienté vers les métiers de la cuisine, s'est inscrit en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, a souscrit un contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2019 dont l'exécution apporte toute satisfaction à l'entreprise de restauration qui l'accueille et s'il a noué des liens particuliers en France, il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali, pays dans lequel il a vécu une période indéterminée mais significative compte tenu de l'absence d'âge établi. Par ailleurs, les derniers bulletins scolaires produits montrent des résultats faibles dans les matières dispensées au centre de formation des apprentis, non seulement dans les matières générales mais aussi dans les spécialités. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aucune des deux décisions attaquées n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. Pour ces motifs, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Modibo Diako, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2203673_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel