TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203674_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 14 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " salarié ", subsidiairement la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté du 8 août 2022 : o est insuffisamment motivé ; o est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour : o est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o méconnaît le droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision fixant le pays de renvoi : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2022 et 21 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Elatrassi, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 5 novembre 1995, déclare être entré en France le 12 octobre 2019. Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 3. M. B est arrivé sur le territoire français en octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier que ses deux frères, dont l'un l'héberge, résident de manière régulière en France. Le requérant justifie avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée à partir du 2 décembre 2019 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2020 en tant que chargé de travaux de maçonnerie par la SARL KH Constructions. Si son contrat de travail a été rompu le 10 avril 2022 à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail effectué à la demande des services de la préfecture, l'intéressé fait valoir, en produisant une promesse d'embauche du 22 septembre 2022, que son employeur désire le réembaucher dès sa régularisation. Il résulte de ces éléments que M. B dispose d'une bonne insertion sociale et professionnelle dans la société française. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu'il soit enjoint, au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 août 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. B, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2203674_20230302
Données disponibles
- Texte intégral