TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203674_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, la société Systra France, représentée par Me Lepron, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 18 novembre 2021 émis à son encontre par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYSTRAL) pour le paiement de la somme de 169 437,58 euros et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 60 700,72 euros ; 2°) de mettre à la charge du SYSTRAL la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de notification du titre attaqué, l'action en contestation du bien-fondé du titre n'est pas prescrite ; l'avis de saisie à tiers-détenteur notifié le 16 mars 2022 ne comporte aucune mention du délai de recours ; - à défaut de notification du titre, le syndicat ne justifie pas que celui-ci est suffisamment motivé et comporte la signature de celui qui l'a émis ; - le trop-perçu s'élève uniquement à la somme de 108 736,86 euros. Des mises en demeure ont été adressées le 19 octobre 2023 à Sytral Mobilités et à la trésorerie de Lyon municipale et métropole qui n'ont pas produit de mémoire. En réponse à une demande de pièces pour compléter l'instruction, la trésorerie de de Lyon municipale et métropole a produit des pièces le 3 avril 2024. Un mémoire enregistré le 26 avril 2024, présenté pour la société Systra France, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Carlier pour la société Systra France. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne B du métro de la ville de Lyon, le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYSTRAL), devenu Sytral Mobilités, a confié un marché de maîtrise d'œuvre pour les études et travaux d'infrastructures à un groupement constitué notamment de la société Systra France. Par un avis de saisie à tiers-détenteur du 8 mars 2022, la société Systra France a été informée de l'existence d'une créance de 169 437,58 euros due au maître d'ouvrage. Elle demande l'annulation du titre exécutoire du 18 novembre 2021 révélé par cet avis et à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 60 700,72 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 3. Alors que le titre de recettes individuel du 18 novembre 2021 versé à l'instance n'est pas signé, Sytral Mobilités ne produit pas le bordereau de titres de recettes signé, en dépit d'une contestation de la société Systra France sur ce point. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le titre du 18 novembre 2021 est entaché d'un vice de forme et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de son insuffisante motivation, être annulé. 4. En second lieu, la société Systra France soutient que le montant du trop-perçu s'élève à la somme de 108 736,86 euros TTC et que le mandataire de son groupement a fait une erreur dans le décompte n° 61 de juin 2021 en fixant la somme lui étant due à 919 428,44 euros TTC, alors que ne lui étaient dus que 47 988,94 euros TTC, soit une différence de 871 439,50 euros TTC, ce qui correspond, après ajout des sommes dues aux sous-traitants, à la somme de 878 159,50 euros figurant sur le décompte n° 64. La société Systra France a remboursé la somme de 762 702,64 euros, ainsi que cela ressort du titre contesté. Elle n'est dès lors redevable que de la somme de 108 736,86 euros. La mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée à Sytral Mobilités étant restée sans effet et dès lors qu'aucune pièce versée au dossier ne vient contredire l'exactitude de ces faits, Sytral Mobilités est réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s'en suit que la société Systra France est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 60 700,72 euros résultant du titre attaqué. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Sytral Mobilités la somme de 1 400 euros à verser à la société Systra France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 18 novembre 2021 est annulé. Article 2 : La société Systra France est déchargée de l'obligation de payer la somme de 60 700,72 euros résultant du titre exécutoire du 18 novembre 2021. Article 3 : Sytral Mobilités versera à la société Systra France la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Systra France, à Sytral Mobilités et à la trésorerie de Lyon municipale et métropole. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2203674_20240516
Données disponibles
- Texte intégral