TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2203675_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 mars et 22 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tavares De Pinho, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision portant refus d'un titre de séjour n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnait les stipulations de l'alinéa b de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est fondé. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 10 novembre 1950 et entrée en France le 9 septembre 2020, indique avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant de français à charge. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 14 septembre 2021, une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Si la décision attaquée fait mention du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne vise aucun article de ce code. En outre, le préfet a indiqué, dans la décision en litige, que la demande de la requérante n'était pas " recevable " au motif que celle-ci ne présentait pas de visa de long séjour. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour lequel la production d'un visa de long séjour était nécessaire. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et qu'elle a été adoptée à l'issue d'un examen insuffisamment circonstancié de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Par ces motifs le tribunal décide : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2203675
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2203675_20230221
Données disponibles
- Texte intégral