TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203675_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 24 février 2023, M. A C, représenté par Me Girondon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - il justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 24 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Girondon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 12 août 1994 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France le 11 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 juillet 2015 au 23 août 2015 et déclare s'être irrégulièrement maintenu sur le territoire national depuis lors. Le 24 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er septembre 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°60 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d'un défaut d'examen particulier de sa demande, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui le fonde en précisant les éléments propres à la situation de M. C, que la préfète du Gard a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. Aux termes de l'article aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Si M. C fait valoir qu'il réside de manière continue depuis 7 ans en France, qu'il vit depuis le mois d'août 2015 au sein de la communauté de la Celle à Roquedur où il est parfaitement intégré et participe à de nombreuses activités au sein d'associations, qu'il maîtrise la langue française, qu'il a été employé comme ouvrier agricole et travaille en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au moins en Algérie, où il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales. Par ailleurs, si M. C fait état d'une situation familiale difficile en Algérie qui l'empêcherait de retourner dans ce pays, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en refusant la régularisation de sa situation administrative, la préfète du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : 7. M. C n'établit pas l'illégalité de la décision du 1er septembre 2022 refusant son admission au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français ni à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la préfète du Gard n'a pas entaché sa décision obligeant M. C à quitter le territoire français d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le président-rapporteur, C. B L'assesseur le plus ancien, P. ParisienLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2203675_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel