TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203675_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à obtenir une remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 334,97 euros ; 2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle la directrice de la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une remise d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 882 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation ne lui permet pas de rembourser sa dette. La requête a été communiquée à la CAF du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation des deux décisions du 30 juin 2022 par lesquelles la CAF du Morbihan a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 334,97 euros et d'un indu d'allocation de logement familiales d'un montant de 882 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation aux sommes indument versées au titre des aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement familiale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, Mme A n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 14 septembre 2023, transmise via l'application Télérecours, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des deux décisions du 30 juin 2022 en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à la ministre des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2203675_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel