TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203676_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C A représentée par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Hugon représentant Mme A qui se désiste de ses conclusions tendant à la suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire et demande en outre au tribunal d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité guinéenne, née le 15 juillet 2000, déclare être entrée en France le 10 juillet 2020. Le 29 juin 2021, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 8 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision du 4 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme A a déposé une demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 6 avril 2022, puis par la CNDA le 22 juillet 2022. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 22 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète de la Gironde a pris en considération la circonstance que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, et qu'à la suite d'une première demande de réexamen, l'intéressée s'est vu opposer une décision d'irrecevabilité en date du 6 avril 2022. Si Mme A fait grief à l'arrêté litigieux de mentionner à tort qu'elle est divorcée et que son fils a fait l'objet d'un rejet définitif de sa demande d'asile, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer un défaut d'examen de sa situation dès lors que la préfète de la Gironde a examiné la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale, en France comme dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, au regard de ce qui vient d'être dit, que la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d'un défaut d'examen individuel de la situation de Mme A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour dont elle a fait l'objet à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ". 7. Si Mme A soutient qu'elle a été victime d'un mariage forcé en Guinée et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, son fils, né le 28 octobre 2020, de sa relation hors mariage avec un compatriote rencontré en Espagne, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées des articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 9. Mme A soutient que compte tenu de son environnement familial, elle ne peut retourner en Guinée où elle a subi une excision et où réside l'homme avec qui elle a été mariée de force et qui lui a fait subir des mauvais traitements. Toutefois, la seule photographie du mariage produite ne permet pas d'établir qu'elle a effectivement subi un mariage forcé. De même, la photographie de son père ne suffit pas à démontrer que Mme A serait issue d'un milieu familial particulièrement traditionnaliste comme elle le soutient dans ses écritures. Dans ces conditions, le récit de la requérante, qui a, au demeurant été considéré comme insuffisamment établi par l'OFPRA et la CNDA lors de l'examen de sa demande d'asile, ne permet pas d'établir qu'elle serait exposée à des risques actuels et réels de traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en désignant ce pays comme pays de destination, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, pour les motifs évoqués au point 6, Mme A ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige, en fixant son pays d'origine comme pays de destination, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 12. A la suite du rejet par la CNDA, le 22 juillet 2022, Mme A s'est désistée à l'audience de ses conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement. Ce désistement est pur été simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203676_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel