TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203678_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B F, se disant M. E D, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a fixé la Géorgie comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré qu'il était de nationalité géorgienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable,
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Gomez, représentant le requérant, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête,
- et les observations du requérant, assisté de Mme A, interprète en géorgien, qui indique avoir demandé aux autorités géorgiennes un changement d'identité et obtenu des papiers au nom de F et qu'il souhaite pouvoir retrouver sa nationalité géorgienne en vue de retourner dans son pays d'origine.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, se disant M. D, né le 7 février 1974 à Tchiatura (Géorgie) demande l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".
3. D'autre part, l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision au-delà du délai de recours contentieux courant au plus tard à compter de la date d'enregistrement du premier recours au greffe de la juridiction saisie.
4. Par une requête n° 2203595, enregistrée le 7 septembre 2022 et rejetée par un jugement du 9 septembre 2022 du tribunal, le requérant a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Le requérant doit alors être réputé avoir eu connaissance de la décision fixant le pays de destination, qui est contenue dans l'arrêté précité, au plus tard à la date du 7 septembre 2022. A la date d'introduction de la présente requête, soit le 12 septembre 2022, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées était expiré. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 24 août 2022 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement sont tardives et doivent, par suite, être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F, se disant M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 du préfet de l'Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F, se disant M. D, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, se disant M. E D et au préfet de l'Eure.
Lu en audience public le 16 septembre 2022.
La magistrate désignée,
H. C
La greffière,
S. DANET La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203678_20220916
Données disponibles
- Texte intégral