TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203678_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022, à 14 heures : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Tessonnière, représentant M. B, et de M. B, M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Il soutient qu'il vient de prendre connaissance de l'arrêt de la cour de Toulouse qui l'a interdit de retour en France et qu'il y a eu une méprise, l'arrêt concernant une autre personne que lui. Il ajoute être en France depuis 30 ans et n'avoir jamais fait de prison. - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 26 août 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté règlementaire du préfet du Var du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du même jour. Dans ces conditions, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables ainsi que notamment l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 janvier 2020 portant interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans. Elle indique que M. B est de nationalité algérienne, fait état de la situation familiale déclarée par l'intéressé et précise que M[MK1]. B ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, sans révéler à cet égard un défaut d'examen particulier du dossier. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B soutient vivre en France depuis 30 ans, être marié religieusement et avoir un enfant, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses dires. Dans ces circonstances, et à supposer le moyen opérant, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la cour d'appel de Toulouse l'a condamné en se trompant sur son identité, il ressort des pièces du dossier et notamment de la consultation decadatylaire que M. B est connu sous plusieurs identités dont celle indiquée dans l'arrêt de la cour. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié sa situation ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Fait à Nîmes le 1er décembre 2022. La magistrate désignée, F. D La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [MK1] N°2203678
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203678_20221201
Données disponibles
- Texte intégral