TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203679_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 novembre 2022, 5 janvier 2023 et 7 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a alloué que 3 780 euros d'aide personnalisée au logement sur la période courant d'octobre 2021 à septembre 2022, au lieu de 4 782 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de le rétablir dans ses droits. M. A soutient que : - certes, la caisse d'allocations familiales a régularisé sa situation en le rétablissant dans ses droits à compter du mois d'octobre 2022 et en lui attribuant la somme de 3 780 euros au titre de la période courant d'octobre 2021 à septembre 2022 mais, que, d'après ses calculs, il a droit à 4 782 euros sur cette période ; ses droits sont passés de 409 euros en septembre 2021 à 355 euros en octobre 2021 alors que sa situation n'a pas changé, puis ses droits tombent à 305 euros en avril 2022 et à 245 euros en août 2022, pour finalement remonter à 367 euros en octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête, dès lors que la situation de M. A a été régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A avait demandé au tribunal, par sa requête introductive d'instance, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté sa demande de maintien au bénéfice de l'aide personnalisée au logement et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de le rétablir dans ses droits. En cours d'instance, et après intervention du médiateur interne de la caisse d'allocations familiales, la caisse d'allocations familiales a régularisé sa situation en le rétablissant dans ses droits à compter du mois d'octobre 2022 et en lui attribuant la somme de 3 780 euros au titre de la période courant d'octobre 2021 à septembre 2022. 2. M. A doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme contestant cette régularisation en tant qu'elle ne lui alloue que cette somme de 3 780 euros au titre de la période courant d'octobre 2021 à septembre 2022, au lieu de 4 782 euros selon lui. 3. Toutefois, M. A, qui se borne à faire état de la variabilité des droits à l'aide personnalisée au logement qu'il a perçus, n'avance aucun calcul ou éléments probants permettant d'établir qu'il lui manque sur cette période la somme de 1 002 euros (4 782 - 3 780), alors que la charge de la preuve lui incombe en sa qualité de requérant. A cet égard, M. A invoque de façon inopérante, dans le présent litige, le droit à communication des documents administratifs prévu par les dispositions combinées des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2203679 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2203679_20230421
Données disponibles
- Texte intégral