TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203679_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lacroix, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Cher lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et a annulé la validation de son permis de chasser pour l'année 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ; - il méconnaît le 3° de l'article R. 312-67 du même code ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit aux loisirs garanti par l'article 11 du préambule de la constitution de 1946. Une mise en demeure a été adressée le 10 avril 2024 au préfet du Cher qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déclaré, le 6 janvier 2022, avoir fait l'acquisition de deux armes de catégorie C, une carabine de marque CZ et un fusil de marque Manu-Arm. Le préfet du Cher a diligenté une enquête administrative à l'issue de laquelle, par un courrier du 19 juillet 2022, il a informé M. B qu'il envisageait de mettre en œuvre une procédure de dessaisissement de ses armes. L'intéressé a présenté des observations écrites le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions des catégories B et C et a annulé la validation de son permis de chasser pour l'année 2022/2023. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". En vertu de l'article L. 312-13 du même code, il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 312-11 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour ordonner le dessaisissement des armes de M. B, le préfet, qui s'est fondé sur les articles L. 132-11 et R. 312-67 du code la sécurité intérieure, a estimé que le comportement du requérant porte atteinte à l'ordre public et est incompatible avec la détention d'une arme en raison de son signalement dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires comme auteur des faits suivants : " abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles " commis de 2017 à 2021, " blanchiment : aide à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans " commis de 2017 à 2021, " usage de faux en écriture " commis de 2017 à 2021, " participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement " commis de 2017 à 2019 et " faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit " commis de 2017 à 2021. Si M. B, à la date de l'arrêté attaqué, n'avait pas encore été jugé pour ces faits, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 22 septembre 2021 pour abus de biens sociaux, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. L'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bourges du 12 octobre 2021, modifiant les obligations du contrôle judiciaire, précise qu'au vu de l'instruction, pèsent sur M. B " des présomptions graves et concordantes qui peuvent se résumer à [l'émission] de factures qui apparaissent douteuses, [destinée] à la création d'une trésorerie occulte " et que " les auditions en garde à vue ont permis de cerner très largement les faits qui lui sont reprochés ". Ces faits, alors même qu'ils relèvent de délits financiers, sont graves, se sont inscrits dans la durée et ont un caractère récent. Ils peuvent être regardés comme caractérisant un comportement portant atteinte à l'ordre public et incompatible avec la détention d'une arme. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant au requérant de se dessaisir des armes en sa possession sur le fondement des articles L. 132-11 et R. 312-67 du code la sécurité intérieure. 4. En deuxième lieu, si les faits mentionnés au point 3 peuvent ne pas caractériser un comportement violent de la part de M. B laissant craindre une utilisation de ses armes dangereuses pour lui-même ou pour autrui au sens de l'article L. 312-1-3 du code de sécurité intérieure, le préfet ne s'est pas fondé sur cet article - quand bien même il le cite - pour ordonner au requérant de se dessaisir de ses armes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté. 5. En dernier lieu, eu égard au motif qui le fonde, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B aux loisirs garanti par l'article 11 du Préambule de la Constitution de 1946. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2203679_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel