TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203680_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme H D, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de son défunt compagnon, Sébastien E, et de représentante légale de ses deux enfants, B et F E, représentée par M A, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de la prise en charge de Sébastien E à partir du 24 août 2021 par le Nouvel Hôpital de Navarre. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le Nouvel Hôpital de Navarre, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en psychiatrie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées par Mme H D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr C G, demeurant Résidence Saint-Michel, 2 rue Saint-Michel à Douai (59500), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire l'état de santé présenté par Sébastien E avant son admission au Nouvel Hôpital de Navarre ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, les 24 août et 25 août 2021, par cet établissement public de santé ; 5°) de dire si les soins qui lui été prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressé ; 6°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 7°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressé d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ; 8°) d'évaluer les préjudices découlant du décès de Sébastien E : a. Préjudices de la victime : - déficit fonctionnel temporaire ; - souffrances endurées ; - préjudice esthétique temporaire ; b. Préjudices patrimoniaux des proches : - pertes de revenus des proches ; - frais d'obsèques ; - frais divers des proches ; c. Préjudices extrapatrimoniaux des proches : - préjudice d'accompagnement ; - préjudice d'affection. 9°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, à la caisse primaire d'assurance maladie des Andelys, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au Nouvel Hôpital de Navarre et au Dr C G, expert. Fait à Rouen, le 10 janvier 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2203680_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel