TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203681_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022, M. F A B, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l'effacement sans délai du signalement de M. A B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît le droit d'être entendu de l'intéressé ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle n'a pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de suppression du délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Monsieur A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- et les observations de Me Bâ représentant M. A B, qui reprend les termes de ses écritures.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A B, de nationalité algérienne, est né le 19 février 1996. A la suite d'une interpellation à l'occasion d'un contrôle routier le 5 juillet 2022, la préfète de la Gironde a pris un arrêté le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixation du pays de destination. Dans la requête susvisée, M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 18 juillet 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme H J, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture de la Gironde du 21 juin 2022, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. C E et de Mme D I, aux fins de signer notamment " toutes décisions, documents ou correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VI et VIII (parties législative et réglementaire) ", dont font partie l'ensemble des mesures en litige. Il n'est ni démontré ni même allégué que M. E et Mme I n'étaient pas absents ou empêchés à la date de signature de l'acte. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour, la préfète de la Gironde, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, a pris en considération la circonstance que M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne remplit aucune condition pour y résider, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine et qu'il ne présente aucun lien familial en France. La préfète de la Gironde a ainsi examiné la durée et les conditions de séjour du requérant en France ainsi que sa situation personnelle et familiale, en France comme dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, si M. A B soutient que l'arrêté attaqué porterait atteinte aux droits de la défense, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. M. A B, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle alors, au demeurant, qu'il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 5 juillet 2022 par les services de gendarmerie, notamment s'agissant de la date et des conditions de son entrée sur le territoire français ou de sa situation familiale et a été mis en mesure de présenter des observations sur tout autre sujet par une question ouverte. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français depuis une date inconnue et s'y maintient depuis lors, ne remplit aucune condition pour y résider et n'y justifie d'aucune attache familiale ou personnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
13. Il ressort de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la faible intensité des liens de M. A B avec la France, sur la circonstance qu'il soit entré irrégulièrement en France à une date inconnue et qu'il se maintient sur le territoire national depuis lors, qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. Dans ces conditions, au regard de la durée de présence en France de M. A B qui ne démontre aucune insertion, ni l'intensité de ses liens en France, la préfète de la Gironde n'a par suite, pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J-C. G La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203681_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel