TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203682_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de produire l'entier dossier de l'intéressé ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 13 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivée et a été prise par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et infondée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les observations de Chninif, représentant M. A. Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 5 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 octobre 1992, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 13 juillet 2022 l'obligeant de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A l'audience, le conseil de M. A a produit un récépissé de demande de carte de séjour délivré à M. A le 26 septembre 2022 et valable jusqu'au 25 mars 2023. La délivrance de ce récépissé a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 13 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 13 juillet 2022 l'obligeant de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2022. La greffière, B. Flaesch il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2203682_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel