TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203682_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars, 11 avril et 13 juillet 2022, Mme F B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français avec autorisation de travail ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Lerein substituée par Me Lujien pour Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ivoirienne, née le 23 juillet 1979 à Abidjan (Côte d'Ivoire), déclare être entrée irrégulièrement en France le 22 août 2016. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français valable du 29 mai 2018 au 28 mai 2019. Elle en a sollicité, le 29 mars 2019, le renouvellement sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 30 mars 2021, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0372 du 22 février 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 24 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, chef du pôle refus de séjour et interventions, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 5. En outre, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité de son fils J G H A, né le 12 juillet 2017 à Montfermeil, par M. C A, ressortissant français, avait pour seul but de permettre à Mme B d'obtenir un titre de séjour. Le préfet relève, sans être contredit sur ce point, que M. C A est apparu au fichier national des étrangers dans deux dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, les enfants reconnus étant tous de mères différentes en situation irrégulière. En outre, ainsi que l'a relevé le préfet, Mme B a déclaré, lors de son audition par les services préfectoraux le 19 décembre 2019, à laquelle M. A ne s'est pas présenté, qu'elle n'a pas partagé avec ce dernier une communauté de vie, n'a pas plus de contact avec lui, et qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. A cet égard, la décision du juge aux affaires familiales du 10 janvier 2023 dont la requérante se prévaut, fixant notamment la contribution mensuelle de M. A à la somme de 150 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, qui est très largement postérieure à l'arrêté en litige, ne remet en tout état de cause pas l'appréciation portée par le préfet. Si ce dernier a saisi le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en application de l'article 40 du code de procédure pénale, la circonstance que la procédure soit en cours à la date de l'arrêté contesté ne fait pas obstacle, contrairement à ce qui est soutenu, à ce que le préfet estime que la reconnaissance de paternité du fils de Mme B présente un caractère frauduleux et rejette, pour ce motif, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par cette dernière en qualité de parent d'enfant français. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis disposait d'éléments précis et concordants de nature à présumer que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, pour ce motif, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B ne justifie pas, par les pièces produites à l'instance, d'une résidence habituelle en France. Elle est célibataire et n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. En outre, l'intéressée ne justifie pas de la moindre intégration socio-professionnelle sur le sol français. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme B se reconstitue en Côte d'Ivoire. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. S'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer Mme B de son fils, leur cellule familiale pouvant, ainsi qu'il a été dit, se reconstituer en Côte d'Ivoire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à raison de celle de la décision de refus de séjour, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. I La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2203682_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel