TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203682_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 3 mars 2022 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de fait ; - il a été pris en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision rejetant son recours gracieux est entachée d'incompétence ; - est illégale pour les mêmes motifs que l'arrêté du 3 mars 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à supposer qu'il soit établi que la mère du fils du requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il ne pourra être fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A, dès lors que le comportement de ce dernier constitue une menace à l'ordre public ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, - et les observations de Me Madeline, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1985 à Nabeul, entré sur le territoire français au mois de juin 2015 a sollicité son admission au séjour au titre des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Il est constant que M. A est père d'un enfant français mineur, né le 30 août 2019 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf de son union avec une ressortissante française dont il est désormais séparé, enfant qu'ils ont tous deux reconnu par anticipation le 24 décembre 2018. L'exercice conjoint de l'autorité parentale a été constaté par jugement rendu le 26 novembre 2021 du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Rouen, lequel a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. A, a accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère et a rejeté la demande de part contributive présentée par M. A au motif que la mère est en formation et perçoit des prestations sociales. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations et factures produites par le requérant ainsi que de ce jugement, que M. A, qui a la charge de son enfant, contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou à tout le moins depuis deux ans. Dans ces conditions, et alors que le requérant produit la décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et n'était donc pas tenu de justifier par d'autres éléments que la mère contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la réserve d'ordre public invoquée par le préfet, laquelle ne saurait être retenue, en l'espèce, eu égard à l'ancienneté des faits ayant conduit à la condamnation prononcée à l'encontre de M. A et alors que le préfet ne se prévaut d'aucune réitération de tels faits depuis mars 2019, soit trois ans avant le refus de séjour en litige. 4. Il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, la SARL Eden avocats peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Eden avocats d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, P. BaillyL'assesseur le plus ancien, V. Le DuffLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203682_20230720
Données disponibles
- Texte intégral