TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203683_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au Tribunal : - l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet de la Lozère rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet de la Lozère l'assigne à résidence ; - d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à la valeur probante de ses documents d'identité et d'état-civil ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ont été méconnues ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant un départ volontaire - elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 612-2 du CESEDA ; Sur la décision fixant le pays de renvoi - la décision est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 612-2 du CESEDA ; Sur la décision l'assignant à résidence - elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les recours présentés contre les décisions de transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile prévus à l'article L. 742-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Hamza pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant guinéen. Par deux arrêtés du 28 novembre 2022 dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre du requérant par l'arrêté en litige du 28 novembre 2022, il y a lieu pour le juge compétent au titre des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contenues dans cet arrêté du 23 mai 2022 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 11 mois et l'assignant à résidence. En revanche, il résulte des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au magistrat désigné, statuant selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant en tant qu'elles sont dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision. Sur les autres décisions En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejette la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A pour le motif que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Elle précise qu'eu égard à l'ensemble de sa situation privée et familiale, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision ajoute que M. B A ne remplit pas les conditions requises pour être admis au séjour, notamment au regard des documents d'identité contrefaits qu'il présente et qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles. Ainsi, cette décision mentionne, au regard du fondement invoqué à l'appui de la demande d'admission au séjour de M. A, les éléments de fait et de droit qui la fondent. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande doivent par suite être écartés. 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. A résidait depuis 4 ans sur le territoire français à la date de la décision litigieuse, il n'en reste pas moins qu'il n'a été autorisé à y séjourner qu'à titre provisoire et qu'il s'y est maintenu en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. D'autre part, le requérant ne se prévaut pas d'autres liens familiaux sur le territoire national et s'il justifie d'une intégration sociale ou professionnelle significative en faisant état de ses bons résultats scolaires et de ses efforts d'intégration, ainsi que d'un sérieux et d'une implication indéniables dans son parcours scolaire et professionnel, dont témoignent les attestations et la promesse d'embauche produites, rien ne permet de présumer qu'il ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale et un parcours professionnel en cas de retour dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Lozère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en cause n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Elle n'a donc pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour demandée par M. A, le préfet de la Lozère a également estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour notamment au regard des documents d'identité contrefaits qu'il présentait, alors que M. A produit à l'instance la copie intégrale d'un acte de naissance délivré par l'ambassade de Guinée en France le 21 septembre 2021, lequel confirme que M. B A est né le 5 février 2022 à Matoto/Conakry. Ce document, dont l'authenticité n'est pas contestée, doit être regardé comme attestant de la naissance de M. A à la date qu'il mentionne et vient pallier l'éventuelle absence de double légalisation de son jugement supplétif de naissance. Toutefois, alors même que le préfet de la Lozère aurait commis une erreur de fait sur ce point, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il ne s'est pas fondé que sur ce motif pour refuser de l'admettre au séjour. Par conséquent, ledit arrêté n'est pas entaché d'illégalité pour ce seul motif. S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. L'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Lozère a retenu qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, la précédente mesure d'éloignement à laquelle M. A s'est soustrait était fondée sur le caractère contrefait de ses documents d'état-civil, alors que M. A produit dans la présente instance la copie intégrale d'un acte de naissance, dont l'authenticité n'est pas contestée, délivré par l'ambassade de Guinée en France le 21 septembre 2021, lequel confirme que M. B A est né le 5 février 2022 à Matoto/Conakry. M. A justifie également de son intégration sociale et professionnelle et d'une adresse stable. 11. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Lozère, en refusant de lui accorder tout délai de départ volontaire, a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres décisions : 12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Lozère ne pouvait davantage prononcer une interdiction de retour sur le territoire national au motif qu'aucun délai de départ volontaire n'avait été accordé à M. A. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et en tant qu'il emporte interdiction retour sur le territoire national. Il y a lieu en conséquence d'annuler dans cette mesure l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Lozère. 14. Aux termes du 5° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 5) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. En application de ces dispositions et compte tenu de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence de M. A. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante, verse au requérant une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Lozère est annulé en tant qu'il refuse à M. A un délai pour quitter le territoire français et emporte interdiction de retour sur le territoire national. Article 2 : Il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère. Lu en audience publique le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2203683_20221205
Données disponibles
- Texte intégral