TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2203683_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au Tribunal : - l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet de la Lozère rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet de la Lozère l'assigne à résidence ; - d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à la valeur probante de ses documents d'identité et d'état-civil ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ont été méconnues ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant un départ volontaire : - elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 612-2 du CESEDA. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 612-2 du CESEDA. Sur la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Chabbert-Masson, substituant Me Hamza, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant guinéen. Par deux arrêtés du 28 novembre 2022 dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section. ". 3. Par un jugement du 5 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, compétent pour statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre des décisions précitées du 27 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour, a annulé l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Lozère en tant qu'il refusait à M. A un délai pour quitter le territoire français et emporte interdiction de retour sur le territoire national.. Par suite, il appartient à la formation collégiale de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 novembre 2022 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur la décision portant refus de séjour : 4. La décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejette la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A pour le motif que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La décision précise qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Elle ajoute qu'eu égard à l'ensemble de sa situation privée et familiale, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fait valoir en outre que M. A ne remplit pas les conditions requises pour être admis au séjour, notamment au regard des documents d'identité contrefaits qu'il présente et qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles. Ainsi, cette décision mentionne, au regard du fondement invoqué à l'appui de la demande d'admission au séjour de M. A, les éléments de fait et de droit qui la fondent. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande doivent par suite être écartés. 5. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A résidait depuis 4 ans sur le territoire français à la date de la décision litigieuse, il n'en reste pas moins qu'il n'a été autorisé à y séjourner qu'à titre provisoire et qu'il s'y est maintenu en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. D'autre part, le requérant ne se prévaut pas de liens familiaux sur le territoire national et s'il justifie d'une intégration sociale ou professionnelle significative en faisant état de ses bons résultats scolaires et de ses efforts d'intégration, ainsi que d'un sérieux et d'une implication indéniables dans son parcours scolaire et professionnel, ce dont témoignent les attestations et la promesse d'embauche produites, rien ne permet de présumer qu'il ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale et un parcours professionnel en cas de retour dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Elle n'a donc pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour demandée par M. A, le préfet de la Lozère a estimé que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La décision précise qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Lozère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Lozère a également mentionné que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour notamment au regard des documents d'identité contrefaits qu'il présentait, alors que M. A a produit la copie intégrale d'un acte de naissance délivré par l'ambassade de Guinée en France le 21 septembre 2021, lequel confirme qu'il est né le 5 février 2022 à Matoto/Conakry. Ce document, dont l'authenticité n'est pas contestée, doit être regardé comme attestant de la naissance de M. A à la date qu'il mentionne et vient pallier l'éventuelle absence de double légalisation de son jugement supplétif de naissance. Toutefois, alors même que le préfet de la Lozère aurait commis une erreur de fait sur ce point, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, que le préfet ne s'est pas fondé que sur ce motif pour refuser de l'admettre au séjour. Par conséquent, ledit arrêté n'est pas entaché d'illégalité pour ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. A sur le fondement de ces dispositions doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Lozère. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203683
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203683_20230217
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2203683_20230217
Données disponibles
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