TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203683_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôts sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 en tant qu'elle ne lui accorde qu'un dégrèvement partiel de sa dette d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié du montant des chèques considéré lui avoir été distribué ; - il y a erreur manifeste d'appréciation de ses capacités à régler la dette d'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater ; - les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bonomo-Fay, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et son épouse, Mme A B née C, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration d'impôt sur les revenus des années 2018 et 2019 consécutif à la vérification de comptabilité de la SASU Sud Viticole Travaux (SVT), dont le siège social est à Lavérune (34880), ayant mis en évidence que M. B, salarié de la société, avait, en 2018 et 2019, encaissé sur son compte bancaire personnel des chèques émis par la SASU SVT ainsi que des chèques émis par des clients de cette même société. Une proposition de rectification datée du 9 novembre 2020 a été adressée au contribuable envisageant un rehaussement en matière d'impôts sur le revenu et les prélèvements sociaux de 7 353 euros en droits et 3 147 euros en pénalités (soit au total 10 500 euros). Par courrier du 14 janvier 2022, M. B en a sollicité la remise gracieuse. Par décision du 14 avril 2022, le service y a fait partiellement droit en prononçant une remise des pénalités pour un montant de 2 205 euros. Par courrier du 3 mai 2022, reçu le 9 mai 2022, M. B a présenté une réclamation contestant le bien-fondé des impositions supplémentaires, qui a été rejetée par décision du 1er juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôts sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019 ainsi que la remise gracieuse des sommes afférentes à ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions en décharge : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". Il résulte en outre des dispositions combinées des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 9 novembre 2020, que M. B a encaissé sur son compte bancaire des chèques de la SASU SVT et des clients de la même société, au sein de laquelle il était salarié, correspondant à des montants de 28 929 euros pour 2018 et de 9 919,03 euros pour 2019. Ses salaires s'élevant à la somme de 10 368,42 euros pour 2018 et de 2 647 euros pour 2019, l'administration fiscale a considéré que M. B avait perçu sans justification les sommes de 18 561 euros pour 2018 et de 7 272 euros pour 2019 qui ont été qualifiées de revenus distribués en application du c de l'article 111 précité. 4. Pour contester le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge, M. B soutient avoir été victime de la malveillance du gérant de la société et n'avoir " rien gagné de ces chèques qui ne sont pas rentrés dans [sa] poche ". Toutefois, la circonstance, à la supposée établie, que M. B n'aurait finalement pas bénéficié des sommes en cause est sans incidence sur la taxation en litige, dès lors qu'ayant été créditées sur son compte comme il le reconnait, il est, en application des dispositions combinées des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts, considéré, de ce seul fait, en avoir disposé. Le crédit des sommes considérées distribuées suffit à en constater l'appréhension par le requérant, ce qui fonde les rectifications en litige. Par suite, c'est à bon droit que les impositions litigieuses ont été mises à la charge des époux B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions en remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". 7. Si M. B soutient être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge en faisant valoir avoir travaillé comme ouvrier agricole jusqu'en mars 2019 dans la société SVT, avoir ensuite perçu une allocation de retour à l'emploi et retrouvé un emploi jusqu'au 13 septembre 2022, avoir 63 ans, un loyer à payer et deux enfants étudiants, il n'apporte au soutien de ces arguments aucune pièce susceptible de justifier de sa situation financière. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en remise gracieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M.Gayrard, président, Mme Pater première conseillère, Mme Villemejeanne, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, B. Pater Le président, J.P. Gayrard Le greffier, F.Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 novembre 2024. La greffière, F.Balicki N°2203683 pa
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3425 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203683_20241125
TA777 octobre 2025
DTA_2203683_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2203683_20241125
Données disponibles
- Texte intégral