TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203684_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 29 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision attaquée n'est pas motivée dès lors que la préfète n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie son état civil et qu'elle a à sa charge deux enfants dont un qui est lourdement handicapé. Par une décision du 9 mai 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde le 13 juillet 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Paz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 14 décembre 1988, a demandé le 25 mai 2021 un titre de séjour en qualité d'accompagnant de sa fille mineure, née le 25 octobre 2017. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 22 juillet 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de la jeune A, qui présente un retard de développement associé à d'importants troubles orthopédiques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé par la préfète de la Gironde le 25 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs mentionnées au point 3, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressée, que la préfète de la Gironde délivre à Mme C une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros. DECIDE Article 1er : La décision du 25 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Jouteau, conseil de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de la Gironde et à Me Jouteau. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203684
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2203684_20230125