TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203684_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 29 mars 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pro G Zen Immo, représentée par Me Kauffmann, demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°)de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU Pro G Zen Immo soutient que :
- c'est à tort que l'administration a rehaussé ses résultats des exercices 2018 et 2019 des sommes respectives de 20 000 euros et 30 000 euros qu'elle a inscrites par erreur au crédit du compte courant d'associé de son président alors qu'il s'agissait de prêts accordés par des tiers et remboursés en 2020 et 2021 ;
- contrairement à ce qu'a estimé l'administration, seule la concomitance du débit d'une dette d'un compte de tiers et d'un crédit du compte courant d'associé conduit à constater un abandon de créance ;
- en l'absence de débit d'un compte de tiers, aucune cession de créance n'a existé ;
- le remboursements des prêts ayant été inscrit au débit du compte courant d'associé, l'opération est neutre pour la société et il n'en est résulté aucun enrichissement pour son président.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Michel,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Pro G Zen Immo, dont le président et l'actionnaire unique est M. A, exerce une activité de marchand de biens et de promoteur immobilier. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à la suite de laquelle l'administration a, notamment, rehaussé son résultat imposable des exercices clos en 2018 et 2019 des sommes respectives de 20 000 euros et 30 000 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A. Par la présente requête, la SASU Pro G Zen Immo demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'un montant total de 12 248 euros en droits et 435 euros de pénalités, ainsi mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019.
2. Aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, rendues applicables en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à l'ouverture et à la clôture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés () ". En application de ces dispositions, le bénéfice imposable est le bénéfice net et, en vertu du 1 de l'article 39 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d'associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d'éléments suffisamment précis portant, soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé, soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien.
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la SASU Pro G Zen Immo, qu'elle a inscrit au crédit du compte courant d'associé de son président, M. A, un versement de 20 000 euros reçu le 19 décembre 2017 de la société Ort Immo et ayant contribué au solde créditeur de 28 663,93 euros reporté au bilan d'ouverture de l'exercice 2018, ainsi qu'une somme de 30 000 euros versée le 2 janvier 2019 par M. B alors que ces écritures créditrices n'étaient justifiées par aucune créance de M. A à l'égard de la société. Si la société requérante soutient que les sommes de 20 000 euros et 30 000 euros constituaient des prêts que lui avaient accordés la société Ort Immo et M. B et qui ont été comptabilisés par erreur au crédit du compte courant d'associé de M. A, en tout état de cause, elle n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence de ces prêts.
4. La circonstance, à la supposer même établie, que les mêmes sommes aient été débitées du compte courant d'associé de M. A en 2020 et 2021, est sans incidence sur le bien-fondé de leur réintégration dans le résultat imposable de la société au titre des exercices clos en 2018 et 2019. Contrairement à ce que soutient la SASU Pro G Zen Immo, la minoration de son résultat imposable au titre de ces exercices par l'inscription dans ses écritures d'un passif injustifié n'est neutre ni au regard de l'impôt sur les sociétés, qu'elle a ainsi éludé, ni en ce qui concerne la société, qui s'est indument appauvrie au profit de son dirigeant. L'administration pouvait, dès lors, à bon droit, en se fondant sur le seul motif tiré de la remise en cause d'un passif injustifié, et nonobstant même l'absence de cession de créance ou d'abandon de créance, réintégrer dans le résultat imposable de la société requérante les sommes de 20 000 euros et 30 000 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé de son président, qui n'étaient justifiées par aucune dette à son égard.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Pro G Zen Immo n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SASU Pro G Zen Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Pro G Zen Immo et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2203684_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel