TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203684_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 30 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou la remise et l'atténuation gracieuses de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2018, en droits et pénalités. Il soutient que : - les chèques en litiges ne correspondent pas à des salaires mais à des remboursements de frais de gazole et d'entretien de son véhicule, non imposables et pour lesquels il ne dispose pas de justificatifs ; - il est fiscalement à jour concernant l'entreprise agricole qu'il a créée il y a deux ans ; - il vit maritalement avec trois enfants à charge ; - l'Etat doit l'encourager à dégager des ressources suite à la création de son activité au lieu de le contraindre à déposer le bilan et à vivre de l'assurance chômage ou des minima sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et son épouse ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2018 consécutif à la vérification de comptabilité de la SARL Agri Vignes Services, à l'issu duquel des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux ont été mises à leur charge, en droits et pénalités. Sur demande du contribuable, le service a prononcé le 14 avril 2022 une remise gracieuse partielle des pénalités. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction et l'atténuation gracieuse de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux restée à sa charge au titre de l'année 2018, en droits et pénalités. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. ". 3. M. B, qui se prévaut de sa situation familiale et financière, doit notamment être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise et une atténuation gracieuse des prélèvements sociaux restés à sa charge au titre de l'année 2018, en droits et pénalités. Il n'appartient cependant pas au juge de l'impôt, qui ne peut être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision qui aurait été prise par l'administration à la suite d'une demande de remise ou de transaction gracieuse, d'accorder à titre gracieux la remise ou l'atténuation sollicitée ni d'intervenir auprès de l'administration pour qu'elles soient accordées. Dès lors, les conclusions à fin de remise ou d'atténuation gracieuses ne sont pas recevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;() ". Et aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ;(). ". En cas de refus comme en l'espèce des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B, alors salarié et associé de la SARL Agri Vignes Services, a encaissé en 2018 sur son compte bancaire des chèques émis par cette société à son profit d'un montant total de 5 811,44 euros. M. B soutient que ces versements correspondent à des indemnités visant à rembourser les frais de gazole et d'entretien de son véhicule qu'il a personnellement exposés dans le cadre de son activité professionnelle, tout en admettant n'en avoir conservé aucun justificatif. Dans ces conditions, le service apporte la preuve qui lui incombe des rémunérations et avantages occultes dont M. B a bénéficié, et c'est à bon droit que ces sommes ont été imposées entre ses mains en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions du code général des impôts précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux mise à la charge de M. B au titre de l'année 2018, en droits et pénalités, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2024. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2203684_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel