TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203685_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par la SELARL Ad Justitiam, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est père d'un enfant né en France le 3 octobre 2021 de sa relation avec une ressortissante française ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thomas Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 1er septembre 2021, régulièrement publié le 13 septembre 2021 et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. 3. En troisième lieu, si M. A, ressortissant algérien né le 18 décembre 1983, est père d'un enfant né en France le 3 octobre 2021 de sa relation avec une ressortissante française, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée du 9 février 2022, participer à son éducation et à son entretien depuis sa naissance. Il est constant que M. A est entré en France le 21 décembre 2014 et a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans en Algérie où résident ses parents. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 4. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Loire, que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2203685 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA6911 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203685_20221011
Données disponibles
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