TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2203686_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. B, représenté par Me Mesans-Conti, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d'une durée de 6 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Mesans-Conti pour M. B, qui s'en remet à ses écrits.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 5 septembre 1995 à Khenchela, de nationalité algérienne, a été interpellé sur le territoire français par les services de la gendarmerie nationale le 13 juillet 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant une interdiction de retour d'une durée de six mois.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. La décision attaquée, qui mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée et n'avait en particulier pas à mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B.
4. M. B ne peut se prévaloir d'une ancienneté suffisante de son séjour sur le territoire français puisqu'il y est entré il y a six mois selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant et il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie où seraient sa mère ainsi que son frère et six sœurs selon ses déclarations lors de l'audition par l'officier de police judiciaire du 14 juillet 2022. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mesans-Conti et au préfet de l'Hérault.
Le magistrat désigné,Le greffier,
M. C D
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 août 2022.
Le greffier,
DAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2203686_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel