TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203686_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner le ministère de la justice à lui verser la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subis par lui du fait de fouilles au corps illégales auxquelles il a été soumis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été soumis à cinq fouilles au corps entre octobre 2021 et mars 2022 alors qu'il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - en ordonnant sur sa personne cinq fouilles à nu, le directeur de l'établissement a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles réalisées à la sortie d'un parloir sont justifiées par le fait que durant ce dernier, la surveillance n'est pas constante ; - la fouille intégrale opérée par les équipes régionales de sécurité et d'intervention a été diligentée afin d'opérer un contrôle sur un secteur en particulier compte tenu de la recrudescence d'objets prohibés retrouvés en détention ; - s'agissant des fouilles réalisées à l'occasion des entrées et sorties de l'établissement, elles sont justifiées par ces mêmes circonstances ; - les fouilles sont proportionnées dans leurs modalités dès lors qu'il s'agit de cinq décisions limitées dans le temps et dans l'espace. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Peretti et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes, a sollicité, le 24 mai 2022, auprès du directeur de ladite maison d'arrêt, l'indemnisation de ses préjudices résultant de la réalisation de cinq fouilles intégrales entre le mois d'octobre 2021 et le mois de mars 2022. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices compte tenu de l'illégalité de ces fouilles. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au litige : " () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. " 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que durant son incarcération, M. A a fait l'objet de cinq fouilles intégrales entre octobre 2021 et mars 2022. Ces fouilles ont eu lieu, pour trois d'entre elles, à l'issue d'extraction judiciaires et pour les deux autres, après un parloir et dans le cadre d'une fouille sectorielle. 5. S'agissant tout d'abord de la fouille intégrale exécutée le 28 janvier 2022, il résulte de l'historique des parloirs de M. A que durant son incarcération à la maison d'arrêt de Nîmes, trois parloirs ont été organisés. Sur ces trois parloirs, une fouille intégrale a été exécutée le 28 janvier 2022. Ainsi que cela ressort de la fiche de détail d'une fouille individuelle produite par le ministre, cette fouille a été justifiée par le soupçon que le requérant détienne de objets prohibés, mais également au regard de son comportement et de l'existence d'un rapport d'incident datant de moins de deux mois. S'agissant ensuite de la fouille intégrale subie par M. A le 15 février 2022, celle-ci, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, a été opérée par les équipes régionales de sécurité et d'intervention dans le cadre d'une fouille sectorielle, diligentée afin d'opérer un contrôle sur un secteur en particulier, compte tenu de la recrudescence d'objets prohibés retrouvés en détention. S'agissant enfin des trois fouilles intégrales exécutées le 21 octobre 2021, les 23 février et 9 mars 2022, celles-ci ont été réalisées à l'issue d'extractions judiciaires et sont également justifiées par le ministre par le risque d'introduction d'objets prohibés, lequel est important lors des entrées et sorties au sein de l'établissement pénitentiaire. 6. Au regard, d'une part, du profil pénal de M. A, lequel a été incarcéré, ainsi qu'en atteste la fiche pénale produite par le ministre, pour des faits de transport sans motif légitime d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie B, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et détention non autorisée d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie B ainsi que de l'existence d'un rapport d'incident fin 2021, et d'autre part, du fait que sur une période de six mois, M. A n'a fait l'objet que de cinq fouilles intégrales, soit moins d'une par mois, ces dernières, qui sont justifiées, ne peuvent être regardées comme ayant revêtu un caractère systématique. En outre, et dès lors que les parloirs n'ont, contrairement à ce que soutient le requérant, pas lieu sous surveillance constante, il est possible de cacher de menus objets qui ne seraient pas détectés à la simple palpation. Enfin, il n'est pas allégué que les conditions dans lesquelles ont été effectuées les fouilles intégrales litigieuses auraient été, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Ainsi, les fouilles exécutées le 21 octobre 2021, le 28 janvier, les 15 et 23 février et le 9 mars 2022 n'ont pas présenté un caractère disproportionné, tant dans leur nature que leur fréquence, au regard des nécessités de la sécurité des personnes et du maintien du bon ordre au sein de l'établissement et n'ont pas porté atteinte, ni dans leur exécution ni par leur fréquence, à la dignité de la personne. Par suite, le service pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à ouvrir à M. A un droit à indemnisation et sa requête doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2203686_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel