TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2203687_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par un jugement avant-dire droit du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a ordonné, avant de statuer sur la requête de Mme D..., une expertise médicale aux fins de : - déterminer si la pathologie de Mme D... est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause ; - déterminer si Mme D... présentait un état antérieur, dans l’affirmative, d’en indiquer la nature et si cet état antérieur, fût-il évolutif, a entraîné, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressée. Le rapport de l’expert désigné par le tribunal a été déposé au greffe le 29 août 2025. Par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2025 et 17 octobre 2025, Mme D... persiste dans ses conclusions tendant à l’annulation des décisions des 30 mars 2022 et 12 décembre 2022 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Douai a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins en résultant. Ces mémoires ont été communiqués au centre hospitalier de Douai qui n’a pas présenté d’observations. Vu : - l’ordonnance nos 2203687, 2301333 du 20 mai 2025 par laquelle le magistrat chargé des expertises a désigné le docteur A... en qualité d’expert ; - le rapport d’expertise remis au greffe du tribunal le 29 août 2025 par le docteur A... ; - l’ordonnance nos 2203687, 2301333 du 8 décembre 2025, par laquelle le président du tribunal a indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des frais et honoraires au docteur A..., expert ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Célino, - les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique, - et les observations de Mme D.... Considérant ce qui suit : Mme D..., assistante médico-administrative au centre médico-psychologique du centre hospitalier de Douai, demande au tribunal d’annuler les décisions des 30 mars 2022 et 12 décembre 2022 par lesquelles le directeur de cet établissement a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…). ». L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017, n'est entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical du 25 février 2020, joint à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme D..., fixe au 25 février 2020 la date d’apparition de sa pathologie. Or, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitées n’étaient pas en vigueur le 25 février 2020. Par suite, la situation de la requérante est régie par les dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Le droit, prévu par les dispositions citées au point précédent, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. L’existence d’un état antérieur, serait-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif d’apprécier au vu des pièces du dossier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. Enfin, le juge administratif exerce en la matière un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expert désigné par le centre hospitalier de Douai, établi le 3 août 2021, que Mme D... a subi en 1985, en raison d’une cypho-scoliose dorsale, une intervention chirurgicale de type « arthrodèse postérieure D4 L1 avec instrumentation CD » et qu’elle présente des douleurs cervicales et cervico-dorsales à l’origine de son placement en congé longue maladie depuis novembre 2019. Ce même expert a considéré que les douleurs actuelles de la requérante étaient « liées à un état antérieur, antécédent de scoliose opérée, de D4-L1, et uncodiscarthrose cervicale ». L’expert désigné par le tribunal a pour sa part conclu, notamment, à l’existence d’un état antérieur et à une « majoration des douleurs rachidiennes résultant de cet état antérieur induit par les conditions de travail de l’intéressée, un médecin spécialisé en médecine physique, consulté par la requérante, ayant par ailleurs fait état d’une majoration des signes fonctionnels de ses antécédents, liée « certainement aux conditions professionnelles ». Aucun de ces médecins n’a indiqué si l’état antérieur, qui n’est pas contesté par la requérante, a déterminé, à lui seul, la pathologie l’affectant depuis novembre 2019, alors que Mme D... soutient que son état était stabilisé lors de son entrée en service en 2010. En faisant état d’une « majoration des douleurs rachidiennes sur état antérieur induit par les conditions de travail », l’expert désigné par le tribunal a constaté par là-même que l’évolution de l’état antérieur de la requérante présentait un lien direct, quand bien même il n’est pas exclusif, avec ses fonctions au centre hospitalier de Douai. Au titre de ses missions, Mme D... soutient sans être contestée qu’elle doit effectuer le port de charges lourdes lié à la manipulation de boîtes d’archives. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état antérieur de la requérante aurait entraîné, à lui seul et indépendamment de ses conditions de travail, l’incapacité professionnelle dont elle est atteinte. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni de statuer sur la charge des frais de l’expertise, que Mme D... est fondée à demander l’annulation des décisions des 30 mars 2022 et 12 décembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’aggravation de sa maladie à compter du 25 février 2020. DECIDE : Article 1er : Les décisions des 30 mars 2022 et 12 décembre 2022 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Douai a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie depuis le 25 février 2020 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... épouse D... et au centre hospitalier de Douai. Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, présidente, - Mme Célino, première conseillère, - Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La rapporteure, Signé C. Célino La présidente, Signé P. Hamon La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2203687_20260205
Données disponibles
- Texte intégral