TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203688_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 460 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 mai 2022 n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions posées par la circulaire NOR INTK 1229185 C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 fixant les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité auxquelles elle l'expose ;
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience le rapport de M. Chaussard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache né le 19 mars 1981 en Russie, déclare être entré en France le 26 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable pour la période du 22 novembre 2018 au 5 décembre 2018. Par une demande présentée le 27 janvier 2022, à laquelle il n'a pas été répondu, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui soutient résider en France depuis novembre 2018, est marié depuis 2009 à une compatriote, que le couple dont la communauté de vie est établie par la production des avis d'imposition et du bail de leur logement, a deux enfants scolarisées en France depuis 2018. M. A justifie travailler en qualité de second de cuisine, emploi correspondant à ses qualifications, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel depuis juin 2019 reconduit en octobre 2019, puis à temps plein à compter de décembre 2019 et en dernier lieu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2020, il produit, en outre, une attestation de son employeur témoignant de son sérieux et de son implication dans son activité professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs d'annulation mentionnés au point 5, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2303688Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3025 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203688_20240425
TA7525 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2203688_20240425