TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203688_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, la société SASU VIDAL, représentée par Me Moldovan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer l'habilitation sollicitée dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 18-1 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules dès lors qu'il ne pouvait légalement fonder sa décision sur la condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'époux de sa gérante, lequel n'est que salarié et que la société remplit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société SASU VIDAL n'est pas fondé. Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (société à associé unique) SASU VIDAL a été créée le 15 juin 2019 par Mme A C pour l'achat et la vente de véhicules d'occasion, l'établissement de cartes grises, la mécanique automobile, la carrosserie, la location de voitures, l'achat et la vente d'équipements automobile et les lavages. Elle exerce son activité au sein de l'établissement " Antoine Autos " situé 208 avenue du docteur B à Boé (47). Le 3 septembre 2021, la SASU VIDAL a demandé une habilitation au système d'identification des véhicules (SIV) auprès de la préfecture du Lot-et-Garonne. Par une décision du 12 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés () ". En vertu de l'article R. 322-1 du code de la route, la demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur " par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 18-1 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ". Aux termes de l'article 18-2 du même arrêté : " Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 18-1 ; 2° Chaque personne physique qui exerce l'activité d'intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l'article 18-1". 3. Pour refuser la délivrance de l'habilitation sollicitée, le préfet s'est fondé sur la circonstance que Mme C, gérante de la société requérante, a géré ou gère plusieurs sociétés avec son époux, M. E D, également salarié de la SASU VIDAL. Ce dernier disposait d'une habilitation au SIV pour un garage situé à Monbalen (47) entre 2017 et 2018, à laquelle il a été mis fin à la suite de sa mise en liquidation. Il s'est ensuite vu refuser une nouvelle habilitation en raison d'une condamnation pénale inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Mme C avait alors sollicité l'habilitation pour ce garage, laquelle lui a été refusée par trois fois. Le préfet a dès lors estimé que même si Mme C se déclare seule gérante de la SASU VIDAL, ses demandes successives concernant un garage géré en commun avec son époux, la gestion actuelle de deux sociétés avec celui-ci et le statut de salarié de ce dernier de la SASU VIDAL sont de nature à démontrer l'existence d'un lien étroit avec M. D et son implication constante dans la gestion de la SASU VIDAL, ainsi que l'exercice par celui-ci de l'activité d'intermédiation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E D, époux de Mme C, a été condamné le 17 mai 2017 par le tribunal correctionnel d'Agen à une peine de 3 000 euros d'amende et à deux ans d'interdiction professionnelle pour pratique commerciale trompeuse et pour avoir, du 1er septembre 2013 au 30 décembre 2014, exercé illégalement une activité artisanale. Le préfet de Lot-et-Garonne soutient, sans être contredit, que cette condamnation est relative à la gestion par l'intéressé d'un garage automobile à Monbalen (47). Il est constant que M. D est, à la date de la décision attaquée, salarié de la société SASU Vidal. Si la société requérante soutient que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur la condamnation pénale de M. D, qui n'est que salarié et non gérant, il résulte toutefois de l'enquête administrative diligentée par les services de la préfecture que la SASU VIDAL utilise les locaux de la société liquidée de M. D à Monbalen, et que ce dernier participe activement à la gestion de la SASU VIDAL, de sorte que, alors même qu'il n'en serait pas le gérant déclaré, le préfet a pu considérer qu'il continuait à exercer au moins une cogestion de fait de la SASU VIDAL. Dans ces conditions, en tant que dirigeant, il devait satisfaire la condition posée par les dispositions précitées de l'article 18-1 de l'arrêté du 9 février 2009. Par ailleurs, à supposer qu'il ne puisse être regardé comme tel, il n'est pas contesté qu'il exerce, à la date de la décision attaquée, une activité d'intermédiation pour le compte de la société VIDAL, de sorte que la condamnation mentionnée à son casier judiciaire faisait obstacle à la délivrance de l'habilitation sollicitée. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SASU VIDAL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SASU VIDAL et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2203688_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel