TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203689_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, subsidiairement, le versement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation et en ne prenant pas en compte ses gages d'insertion sociale, familiale et professionnelle, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait au regard de la stabilité de son domicile, de ses moyens de subsistance et de ses attaches dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la demande sur le fondement dont il était saisi, à savoir son pouvoir de régularisation, et procède, notamment au vu de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'instruction du 28 février 2019 relative à l'application de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Leprince, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 1er janvier 1975 à Wilaya Bouira, a sollicité le 20 janvier 2020 son admission au séjour. Par un jugement du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint audit préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Ces dispositions, qui prévoient la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet, qui peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, M. C, qui déclare être entré sur le territoire français en 2015, est depuis plus de cinq ans compagnon de la communauté Emmaüs de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, au sein de laquelle il est hébergé et exerce, ainsi qu'en attestent les pièces du dossier, notamment les deux attestations circonstanciées du responsable de la communauté, diverses activités, notamment celles de ripper et de vendeur de vêtements, à raison de 35 heures par semaine et moyennant une allocation communautaire de 345 euros par mois. Le requérant est par ailleurs décrit, par le responsable de la communauté Emmaüs, comme une personne perfectionniste dans son travail, polyvalente, autonome et sérieuse, qui est très appréciée des compagnons et qui maîtrise la langue française. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France du requérant sur le territoire, au caractère réel et sérieux de l'activité qu'il exerce au sein de la communauté Emmaüs ainsi qu'à ses perspectives d'intégration, notamment professionnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour au titre de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquences, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de séjour, le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. C un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation du conseil de M. C à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé : S. B La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203689_20230228
Données disponibles
- Texte intégral