TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203689_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler ou, à défaut, d'abroger la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A, ressortissant afghan, soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - aucun examen particulier de sa situation personnelle n'a eu lieu ; - il n'est pas démontré que les avis requis aient été recueillis ; - le préfet s'est estimé à tort tenu de rejeter la demande de regroupement familial au seul motif que ses ressources étaient insuffisantes ; - le préfet ne pouvait se fonder ni sur les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables ratione temporis, ni sur le " décret n° 2009-1584 du 17 décembre 2009 relatif au regroupement familial des étrangers ", qui n'existe pas ; - la condition de ressources posée par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était respectée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, eu égard notamment aux persécutions infligées aux femmes par les autorités talibanes et à la circonstance que lui-même, bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne peut retourner sans risque en Afghanistan ; - le motif opposé par le préfet n'est en tout état de cause, à ce jour, plus fondé, en sorte qu'il y a lieu d'abroger la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Semino, représentant M. A présent à l'audience, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci repose exclusivement, en droit, sur " les articles L. 411-1 et suivants et L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, [et les] dispositions du décret n°2009-1584 du 17 décembre 2009 relatif au regroupement familial des étrangers d'autre part ". Or, d'une part, à la date de cette décision, les règles régissant le regroupement familial des étrangers n'étaient plus énoncées aux articles L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais à ses articles L. 434-1 et suivants. D'autre part, le décret n° 2009-1584 du 17 décembre 2009 porte sur le relèvement du salaire minimum de croissance et non pas sur le regroupement familial. 2. D'autre part, pour estimer que le rejet de la demande de regroupement familial ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet s'est borné à indiquer que l'épouse alléguée du requérant, ressortissante afghane, pouvait solliciter un visa de court séjour. Ainsi, alors qu'il est notoire qu'à la date de la décision attaquée, en septembre 2021, la France ne disposait plus de représentation consulaire en Afghanistan, le préfet n'a ni recherché si la sollicitation d'un tel visa était matériellement envisageable ni vérifié si d'autres circonstances devaient être prises en considération. 3. Il ressort de l'ensemble de ces circonstances, examinées conjointement, que l'autorité administrative n'a pas mené un examen effectif, en droit et en fait, du dossier du requérant, à la date à laquelle il a statué. La décision attaquée doit donc, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens ni de statuer sur les conclusions subsidiaires. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions principales de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203689
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203689_20231108
TA5921 mai 2025
DTA_2203689_20250521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2203689_20231108